Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2410835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2410835 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2025, M. J… et Mme H… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du 6 rue du Commandant B… pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble d’hébergement touristique sur un terrain situé 6 rue du Commandant B…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCI du 6 rue du Commandant B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; il ne comporte pas la signature du pétitionnaire, en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-4 du code de l’urbanisme ; la façade mitoyenne avec la cour de leur immeuble est absente des plans, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ; les autres pièces du dossier ne permettent pas de compenser cette absence ;
- le permis de construire est en contradiction avec les orientations du plan aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ; en effet, la politique du logement est un enjeu majeur alors que le projet a pour objet de transformer une surface d’habitation et de commerce en logements hôteliers ;
- il méconnait l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le pétitionnaire ne démontrant pas que le changement de destination prévu est en conformité avec la réglementation ;
- il méconnait l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, l’usage commercial ne pouvant être modifié en usage hôtelier ;
- il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la courette prévue n’étant pas symétrique avec celle existante alors que les dispositions de cet article doivent être interprétées en ce sens ;
- il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, la hauteur totale est supérieure au seuil de 21 mètres autorisés ; d’autre part, les mezzanines présentées au premier étage et au dernier étage sont en réalité des niveaux supplémentaires ; d’ailleurs, la notice descriptive décrit le rez-de-chaussée et le dernier étage comme étant des duplex, ce qui correspond à un appartement sur deux niveaux ; ce dernier niveau ne peut davantage être considéré comme une toiture terrasse ; il s’agit de mezzanines au regard de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; dès lors, le permis de construire dépasse le seuil de six étages autorisé ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, il engendre une perte de luminosité et d’ensoleillement à leur préjudice ;
- il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, il n’est pas justifié de l’impossibilité technique de construire une aire de stationnement permettant une dérogation ; d’autre part, le contrat d’amodiation de places de stationnement produit était destiné à être ineffectif en raison des délais de recours existant contre le permis de construire ; par ailleurs, la concession aurait dû faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 11 avril 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP Sensei Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors qu’il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors que, d’une part, il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli, et d’autre part qu’en tout état de cause le projet ne prévoit pas de changement de destination de commerce à bureau ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la SCI du 6 rue du Commandant B…, représenté par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant en tant qu’il excipe de l’illégalité de la promesse synallagmatique de concession, laquelle ne constitue pas la base légale de l’arrêté délivrant le permis de construire attaqué ;
- les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n°2410868 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2025, M. G… et Mme F… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du 6 rue du Commandant B… pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble d’hébergement touristique sur un terrain situé 6 rue du Commandant B…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCI du 6 rue du Commandant B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; il ne comporte pas la signature du pétitionnaire, en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-4 du code de l’urbanisme ; la façade mitoyenne avec la cour de leur immeuble est absente des plans, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ; les autres pièces du dossier ne permettent pas de compenser cette absence ;
- le permis de construire est en contradiction avec les orientations du plan aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ; en effet, la politique du logement est un enjeu majeur alors que le projet a pour objet de transformer une surface d’habitation et de commerce en logements hôteliers ;
- il méconnait l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le pétitionnaire ne démontrant pas que le changement de destination prévu est en conformité avec la réglementation ;
- il méconnait l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, l’usage commercial ne pouvant être modifié en usage hôtelier ;
- il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la courette prévue n’étant pas symétrique avec celle existante ;
- il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, la hauteur totale est supérieure au seuil de 21 mètres autorisés ; d’autre part, les mezzanines présentées au premier étage et au dernier étage sont en réalité des niveaux supplémentaires ; d’ailleurs, la notice descriptive décrit le rez-de-chaussée et le dernier étage comme étant des duplex, ce qui correspond à un appartement sur deux niveaux ; ce dernier niveau ne peut davantage être considéré comme une toiture terrasse ; il s’agit de mezzanines au regard de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; dès lors, le permis de construire dépasse le seuil de six étages autorisé ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, il engendre une perte de luminosité et d’ensoleillement à leur préjudice ;
- il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, il n’est pas justifié de l’impossibilité technique de construire une aire de stationnement permettant une dérogation ; d’autre part, le contrat d’amodiation de places de stationnement produit était destiné à être ineffectif en raison des délais de recours existant contre le permis de construire ; par ailleurs, la concession aurait dû faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 11 avril 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP Sensei Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors, d’une part, qu’il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli, et d’autre part que la règlementation relative au changement d’usage qu’elle était indépendante de la règlementation d’urbanisme ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors que, d’une part, il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli, et d’autre part qu’en tout état de cause le projet ne prévoit pas de changement de destination de commerce à bureau ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la SCI du 6 rue du Commandant B…, représenté par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant en tant qu’il excipe de l’illégalité de la promesse synallagmatique de concession, laquelle ne constitue pas la base légale de l’arrêté délivrant le permis de construire attaqué ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°2410973, M I… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du 6 rue du Commandant B… pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble d’hébergement touristique sur un terrain situé 6 rue du Commandant B…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; il ne comporte pas la signature du pétitionnaire, en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-4 du code de l’urbanisme ; la façade mitoyenne avec la cour de leur immeuble est absente des plans, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ; les autres pièces du dossier ne permettent pas de compenser cette absence ;
- le permis de construire est en contradiction avec les orientations du plan aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ; en effet, la politique du logement est un enjeu majeur alors que le projet a pour objet de transformer une surface d’habitation et de commerce en logements hôteliers ;
- il méconnait l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le pétitionnaire ne démontrant pas que le changement de destination prévu est en conformité avec la réglementation ;
- il méconnait l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, l’usage commercial ne pouvant être modifié en usage hôtelier ;
- il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la courette prévue n’étant pas symétrique avec celle existante ;
- il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, la hauteur totale est supérieure au seuil de 21 mètres autorisés ; d’autre part, les mezzanines présentées au premier étage et au dernier étage sont en réalité des niveaux supplémentaires ; d’ailleurs, la notice descriptive décrit le rez-de-chaussée et le dernier étage comme étant des duplex, ce qui correspond à un appartement sur deux niveaux ; ce dernier niveau ne peut davantage être considéré comme une toiture terrasse ; il s’agit de mezzanines au regard de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; dès lors, le permis de construire dépasse le seuil de six étages autorisé ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, il engendre une perte de luminosité et d’ensoleillement à leur préjudice ;
- il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, le contrat d’amodiation de places de stationnement produit était destiné à être ineffectif en raison des délais de recours existant contre le permis de construire ; par ailleurs, la concession aurait dû faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP Sensei Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors qu’il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant dès lors que, d’une part, il n’y a pas eu changement d’usage, l’immeuble étant démoli, et d’autre part qu’en tout état de cause le projet ne prévoit pas de changement de destination de commerce à bureau ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la SCI du 6 rue du Commandant B…, représenté par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le requérant ne peut se prévaloir de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; en effet, les préjudices invoqués sont étrangers à la réglementation de l’urbanisme ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant en tant qu’il excipe de l’illégalité de la promesse synallagmatique de concession, laquelle ne constitue pas la base légale de l’arrêté délivrant le permis de construire attaqué ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de la SCP Sensei Avocats, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine ;
- les observations de la SELARL Adden Avocats, représentant la SCI du 6 rue du Commandant B….
Considérant ce qui suit :
La SCI du 6 rue du Commandant B… a déposé le 12 juin 2023, et complété le 3 août 2023, une demande de permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble d’hébergement touristique sur un terrain situé 6 rue du Commandant B…. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D…, M. et Mme E… et M. A… ont respectivement formé un recours gracieux contre cet arrêté. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Les requêtes n°2410835, 2410868 et 2410973 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
D’autre part, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que M. K… a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire au nom de la SCI du 6 rue du Commandant B…. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit que cette attestation prenne la forme de la mention du nom et du prénom du demandeur en guise de signature, étant observé que les textes applicables ne prévoient par ailleurs pas d’exigence de signature. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne contestent pas la qualité du demandeur pour déposer la demande de permis de construire litigieuse, cette première branche du moyen doit donc être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que manque effectivement le plan de la façade mitoyenne à l’immeuble situé 8 rue du Commandant B…. Toutefois, les autres pièces du dossier, et notamment la notice architecturale, la coupe transversale et le plan des niveaux permettent d’identifier le traitement en enduit de cette façade et l’absence de toute baie sur la courette, les murs étant représentés pleins alors que sur les façades perpendiculaires, les baies sont indiquées. Ainsi, cette incomplétude du dossier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne la contradiction du permis de construire avec les orientations du plan aménagement et de développement durable de la commune :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Dès lors, le moyen tiré d’une contradiction de l’arrêté du 20 décembre 2023 avec les orientations du plan aménagement et de développement durable de la commune doit être écarté inopérant.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « (…) 8.3 – Changement d’usage des locaux d’habitation / Toute demande de changement d’usage devra se conformer aux délibérations du Conseil Municipal modifiées par le Conseil de Territoire de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense ». Aux termes de l’article 9 de ces mêmes dispositions générales : « Sur les secteurs repérés au plan de zonage 5.2 en tant que linéaires commerciaux, lorsque des locaux d’artisanat* ou de commerce sont implantés au rez-de-chaussée et/ou au premier étage, le changement de destination de ces commerces ou artisanat en bureaux*, est interdit ». Enfin, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
D’une part, les requérants ne précisent nullement, par leurs écritures, les motifs pour lesquels le permis de construire délivré ne serait pas conforme aux délibérations du conseil municipal modifiées par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la destination prévue par le dossier de permis de construire est celui d’hébergements de tourisme hôtelier. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine relatif aux changements de destinations de locaux en bureaux doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « Les constructions pourront ne pas respecter les articles UA 7.1 à 7.3 lorsqu’existe, sur le fonds voisin, une courette en limite séparative dont les façades comportent une ou des baies et que le projet prévoit, en regard de cette courette, la réalisation d’une courette d’une largeur au minimum identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur (P) d’1,90 mètre minimum. Il en sera de même lorsqu’il existe sur le fonds voisin une baie en limite séparative ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de toiture, que le projet de construction présente une courette au regard de celle du bâtiment de la parcelle située 8 rue du Commandant B…. La largeur de cette courette est identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur de 1,90 mètre, les dispositions de l’article UA 7 précité ne prévoyant aucune obligation de symétrie. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « 10.1.1 – La hauteur maximum des constructions est fixée à 21 mètres et R*+6. / Cependant, pour les immeubles ayant une façade sur la place Parmentier, ou sur la rue Jacques Dulud, entre les rues d’Orléans et Victor Noir, la hauteur des bâtiments est fixée à R+4+combles (soit 18 mètres maximum au faîtage*) dans une bande de 15 mètres à partir de l’alignement actuel ou projeté des voies précitées. / 10.1.2 – Dépassements de la hauteur maximum : / – Un dépassement de la hauteur maximum de 2 mètres pour les bâtiments d’habitation, et de 4 mètres pour les immeubles de bureaux, est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres sans dépasser R+6. /- Un dépassement de la hauteur maximum de 1 mètre peut être autorisé et bénéficier uniquement au rez-de-chaussée, lorsque les constructions comprennent des locaux de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée. / 10.2 – Compte tenu des voies : 10.2.1 – La hauteur maximum des constructions est déterminée par la plus courte distance les séparant de l’alignement* opposé existant ou projeté, augmenté de la marge de reculement* imposée sur l’alignement opposé existant ou projeté. En ce qui concerne les voies privées, la distance à prendre en compte pour ce calcul est celle séparant la façade de la construction projetée de la limite opposée de la voie. / 10.2.2 – A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximum des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance au plus égale à 15 mètres comptée à partir des alignements* actuels ou futurs ou de tout recul imposé. / Pour les unités foncières d’angle, bordant l’avenue Charles de Gaulle, cette distance est fixée à 20 mètres. / 10.2.3 – Toutefois, afin de masquer les murs pignons en bon état sur limites séparatives* aboutissant aux voies, cette hauteur maximum pourra être dépassée pour assurer un front bâti cohérent jusqu’à la hauteur maximum du pignon le plus haut ». Il résulte de ces dispositions que si les immeubles doivent respecter des règles de hauteur, définie à la fois en termes de hauteur de faîtage et de nombre de niveaux, ces règles de hauteur peuvent être dérogées afin de masquer des murs pignons, avec pour seule exigence la réalisation un front bâti cohérent jusqu’à la hauteur maximum du pignon le plus haut. Ces dispositions dérogatoires ne fixent pas de règle maximale de niveau, à l’inverse d’autres dispositions dérogatoires du même article.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la vue d’insertion, du plan de coupe longitudinale AA et du plan d’élévation donnant sur rue PC 5-1-2, que le permis de construire prévoit de déroger aux règles de hauteur afin de masquer les murs pignons voisins sur les limites séparatives aboutissants aux voies et pour assurer un front bâti cohérent. Il n’est pas contesté que la construction projetée ne dépasse pas la hauteur au faîtage de l’immeuble comportant le pignon le plus haut, situé 8 rue du Commandant B…. Il est par ailleurs sans incidence que le nombre de niveaux déclaré serait inférieur au nombre de niveau réel, dès lors que la règle de hauteur, telle que rappelée, est respectée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine en raison de préjudices personnels doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « Pour toute opération de construction, soumise ou non à autorisation de construire, ou tout changement de destination, s’accompagnant de la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières devront être réalisées à l’intérieur des constructions ou en sous-sol. Leurs caractéristiques et leurs normes sont définies ci-après : (…) / – Hôtels : 1 place / 3 chambres et une place d’autocar par tranche de 30 chambres (…) / Impossibilité technique de réalisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou dans un parc privé de stationnement, au titre des obligations issues du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la surélévation d’un bâtiment existant sur une parcelle exigüe. Si un niveau de sous-sol existant, cet unique niveau de sous-sol comporte notamment des locaux techniques, tel qu’une cuve de récupération des eaux pluviales. La notice architecturale précise de manière utile que l’accès par le biais d’une rampe de parking depuis la rue du Commandant B… vers le sous-sol du bâtiment est impossible car en respectant les pourcentages de pente du règlement en vigueur la rampe présentera une longueur trop importante, ne pouvant être intégrée à l’espace disponible au sous-sol. Ainsi, c’est à bon droit que la SCI du 6 rue du Commandant B… s’est estimée dans l’incapacité de satisfaire ses obligations en matière d’aires de stationnement.
Tout d’abord, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la régularité de la promesse synallagmatique signée entre le pétitionnaire, la commune de Neuilly-sur-Seine et la société par action simplifiée (SAS) Les parcs de Neuilly le 7 août 2023 pour la concession de places de stationnement. Par ailleurs, si l’article 2 de cette promesse synallagmatique prévoit une condition de caducité appréciée au 31 décembre 2023, le permis de construire sollicité ayant été délivré le 20 décembre 2023, à la date de délivrance de l’arrêté de permis de construire attaqué, la promesse synallagmatique produite par SCI du 6 rue du Commandant B… ne présentait pas un caractère caduc. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCI du 6 rue du Commandant B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. J… et Mme H… D…, de M. G… et Mme F… E… et de M I… A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine et la SCI du 6 rue du Commandant B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… et Mme H… D…, à M. G… et Mme F… E…, à M I… A…, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la SCI du 6 rue du Commandant B….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Physique ·
- Légalité ·
- Liberté d'association ·
- Atteinte ·
- Mise en demeure
- Vidéos ·
- Clé usb ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Connaissance ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Obligation de loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Détenu ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Service ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Titre ·
- Souscription ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Gestion
- Offre ·
- Critère ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commande publique ·
- Technique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Frais de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Fins
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commune ·
- Détente ·
- Eaux ·
- Condamnation ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité décennale ·
- In solidum ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.