Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante croate, déclare être entrée en France en 2022. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 15 avril 2025, que Mme C a été interpellée pour vol en réunion par escalade et reconnaît avoir commis un vol de bijoux volés dans un appartement et en être ressortie par la fenêtre alors que deux amis l’attendaient. Ainsi, en dépit de l’absence de condamnation pénale, la matérialité de ces faits doit être tenue pour établie. En outre, il ressort du procès-verbal d’investigations du 28 avril 2025 que la requérante est connue du fichier automatisé des empreintes digitales, sous des identités différentes, pour des faits de vol aggravé et vol par effraction commis en 2019, vol avec effraction commis le 26 mai 2011 et vol par effraction commis le 20 juin 2021. Il ressort, par ailleurs, du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’elle a également été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 mars 2023 et le 24 février 2024. Lors de son audition du 15 avril 2025, elle indique elle-même avoir eu une amende pour conduite sans assurance. Ainsi, la matérialité de ces faits doit être tenue pour établie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère a estimé que le comportement de Mme C constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors que la préfète de l’Isère pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C, a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie, être en France depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et soutient avoir quatre enfants mineurs qui sont scolarisés en France et dont le plus jeune serait de nationalité française. Toutefois, elle ne produit qu’un courrier de l’école daté du 1er avril 2025 l’invitant à participer à la réunion de l’équipe éducative concernant sa fille D, ce qui ne permet pas d’établir la scolarisation effective de l’ensemble de ses enfants en âge d’être scolarisé. Elle n’établit pas que son plus jeune enfant, A, est de nationalité française, alors par ailleurs que l’acte de naissance produit ne désigne pas de père et que la requérante a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie que le père de cet enfant, dont elle ne connaît pas le nom de famille, est serbe. Elle a également déclaré lors de cette audition que le père de ses trois enfants aînés ne se trouve pas en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant d’y circuler durant un an, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504278
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