Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a délivré à M. A D un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur les terrains cadastrés section A n° 1027 et 1029, au lieudit « Diceppo ».
Il soutient que :
— il résulte des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme que son avis conforme imposait au maire de refuser le permis demandé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, M. A D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Ventiseri qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a accordé à M. A D un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section A n° 1027 et 1029.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’elle joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
4. Il ressort des pièces du dossier et des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. que le terrain d’assiette du projet litigieux s’implante dans un secteur composé d’un habitat diffus qui ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en dépit de la circonstance que ce secteur serait desservi par un réseau d’assainissement collectif et que serait organisée la collecte des déchets ménagers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre ». Selon les termes de l’article L. 422-5 : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
6. En l’espèce, alors qu’il est constant que la commune de Ventiseri était dépourvue de document local d’urbanisme à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a émis, le 6 juillet 2023, un avis conforme défavorable à la demande de permis de construire présentée par M. D, au motif que son projet méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, dans la mesure où le maire ne s’est pas fondé sur l’illégalité de cet avis pour prendre la décision attaquée, il était tenu de s’opposer à la demande de permis de construire. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c’est à bon droit que l’avis du 6 juillet 2023 avait opposé les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a délivré à M. A D un permis de construire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2023 du maire de Ventiseri est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. C B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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