Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2200156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Tarascon c/ société SEDE Environnement dénommée Provence Compost |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 2 mai 2024, le tribunal, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Tarascon tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et la préfète du Gard ont autorisé la société SEDE Environnement dénommée Provence Compost à augmenter la capacité de fabrication d’amendements organiques par compostage de boues de stations d’épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d’une étude préalable sur les territoires des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de neuf mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de cet arrêté, tiré du défaut d’étude de pollution des sols.
Par une lettre du 24 février 2025 communiquée aux parties, le président du tribunal a répondu à une demande d’éclaircissement présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article R. 921-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er avril 2025, les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard ont modifié l’arrêté précité du 25 juin 2021 en vue de sa régularisation.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la commune de Tarascon, représentée par Me Bouakfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et la préfète du Gard ont autorisé la société SEDE Environnement dénommée Provence Compost à augmenter la capacité de fabrication d’amendements organiques par compostage de boues de stations d’épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d’une étude préalable sur les territoires des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 1er avril 2025 portant régularisation de l’arrêté du 25 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 1er avril 2025 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’étude des sols réalisée en exécution du jugement avant-dire droit a mis en exergue des modifications substantielles du dossier de demande d’autorisation environnementale, nécessitant une nouvelle enquête publique qui n’a pas été organisée ;
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 4 mars 2025, les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les vices de procédure qui entachaient l’autorisation environnementale du 21 juin 2021 ont été purgés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la société Sede environnement, représentée par Me Borel, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation, à ce que le tribunal fixe lui-même les éventuelles prescriptions complémentaires ou qu’il renvoie à l’administration le soin de le faire, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tarascon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 par une ordonnance du 15 mai précédent.
Un mémoire a été enregistré le 28 mai 2025 pour le préfet des Bouches-du-Rhône et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouakfa pour la commune de Tarascon, celles de M. A… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que celles de Me Borrel pour la société Sede environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et la préfète du Gard ont autorisé la société SEDE Environnement dénommée Provence Compost à augmenter la capacité de fabrication d’amendements organiques par compostage de boues de stations d’épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d’une étude préalable sur les territoires des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30).
2. Par le jugement avant-dire droit du 2 mai 2024, le tribunal a jugé qu’était fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement du fait de l’absence, dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, de l’état de pollution des sols. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire et aux préfets un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation de l’autorisation environnementale.
3. La commune de Tarascon demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard ont procédé à la régularisation du vice affectant l’arrêté du 25 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. D’une part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. D’autre part, dans l’hypothèse où le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’il a été procédé à une simple publication sur internet du nouvel avis de l’autorité environnementale alors qu’il apportait des modifications substantielles à l’avis initial, il lui revient, avant de statuer sur la décision attaquée de rechercher si ce nouveau vice peut être régularisé et de prévoir le cas échéant, à cette fin, qu’une enquête publique complémentaire devra être organisée.
6. Enfin, il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des captures d’écran réalisées les 29 janvier et 27 février 2025 ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mars 2025, que l’étude de pollution des sols ainsi que la note de l’inspection des installations classées du 16 janvier 2025 constatant l’absence de préconisation particulière, ont été publiées sur les sites internet des préfectures des Bouches-du-Rhône et du Gard.
8. La commune de Tarascon fait valoir que la modification du dossier de demande d’autorisation environnementale résultant de l’étude de pollution des sols est substantielle et nécessitait l’organisation d’une enquête publique complémentaire. Toutefois, tout d’abord, la seule circonstance qu’une étude de pollution des sols ait été réalisée ne suffit pas pour considérer que, pour ce seul motif, le dossier de demande d’autorisation a été substantiellement modifié. En outre, il résulte de l’étude de pollution des sols que si le site présente plusieurs sources de pollution potentielle et une sensibilité forte compte tenu en particulier de la présence du Rhône dans l’environnement immédiat du site, et d’une nappe alluviale non protégée par des lithologies imperméables, le bureau d’études en matière de pollution des sols n’a toutefois assorti son rapport d’aucune préconisation particulière et a écarté tout risque sanitaire. Par ailleurs, si des anomalies modérées ont été relevées lors de sondages réalisés sur la parcelle la plus au Sud de l’installation, cadastrée section I n° 1782 dans le cadre de l’étude de pollution des sols, deux d’entre elles sont modérées et six fortes, mais toutes sont susceptibles d’être rencontrées dans le milieu naturel ainsi que cela résulte du programme « Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Éléments Traces » (ASPITET) de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Si trois de ces valeurs font apparaitre une présence de zinc dépassant les valeurs habituellement constatées à ce titre, il est constant que le suivi piézométrique mis en place sur le site par l’exploitant depuis 2017, alors que la parcelle en cause n’était pas encore imperméabilisée, ne fait ressortir aucune pollution des eaux souterraines. En outre, il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que la société Sede environnement, dans le cadre de l’exploitation de l’installation, aurait entreposé d’autres déchets que des déchets verts sur la parcelle cadastrée section I n° 1782. Dans ces conditions, et alors que le dossier de demande d’autorisation envisageait la qualité des sols, en particulier dans l’état initial de l’environnement et son évolution ainsi que dans l’analyse des incidences du projet et dans l’étude des dangers, soulignant l’imperméabilisation des sols, l’étanchéité du bassin de rétention ainsi que le stockage exclusif de déchets verts sur le terrain alors non imperméabilisé de la zone Sud, pour conclure que le risque de pollution est « fortement limité », l’étude des sols réalisée en 2024 en exécution du jugement avant-dire droit n’a apporté aucune modification substantielle à la demande initiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard étaient tenus de mener une enquête publique complémentaire doit être écarté.
9. En second lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun danger n’a été révélé par l’étude de pollution des sols, en tout état de cause, la parcelle cadastrée section I n° 1782, seule parcelle alors non imperméabilisée, a été imperméabilisée en 2023 par la pose d’un enrobé sur cet espace, limitant les infiltrations d’éventuels polluants dans le sol. Ainsi, la commune de Tarascon n’est pas davantage fondée à soutenir que l’exploitation du site porterait atteinte aux intérêts protégées par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarascon n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 21 juin 2021 et du 1er avril 2025 par lesquels les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard autorisent la société Sede environnement à augmenter la capacité de fabrication d’amendements organiques par compostage de boues de stations d’épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d’une étude préalable sur les territoires des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Sede environnement présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tarascon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sede environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tarascon, à la société Sede environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée aux préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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