Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2301754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le secrétariat de la commune de Jougne a refusé de lui accorder l’autorisation d’occuper le domaine public au niveau du parking de la station Piquemiette.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle ne pouvait légalement viser à protéger les commerçants locaux ou exclure certains marchands ;
— elle méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle méconnaît « l’égalité des citoyens devant la loi » ;
— elle constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Jougne, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée, entachée d’incompétence, a été « régularisée » par deux arrêtés des 27 et 31 décembre 2024 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2023, M. A a demandé à la commune de Jougne l’autorisation d’occuper le domaine public au niveau du parking de la station Piquemiette, situé sur le territoire de la commune de Jougne, dans le but d’y installer un camion de commerce ambulant de vente de petits déjeuners. Par une décision du 11 août 2023, la commune de Jougne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2024, modifié le 31 décembre 2024, le maire de la commune de Jougne a rejeté la demande de M. A. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée du 11 août 2023, pour la remplacer par une décision ayant la même portée. Le recours de M. A doit donc être regardé comme tendant également à l’annulation des arrêtés de décembre 2024. Par ailleurs, eu égard au caractère définitif de ces derniers, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; / () ".
5. Le maire tient de son pouvoir de police, et notamment de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de réglementer la vente ambulante sur le territoire de sa commune, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. A cet effet, il lui appartient, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter pour la circulation, l’ordre et la santé publique de l’exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre passage dans les voies publiques. Toutefois, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre ou de la santé publics n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Pour refuser à M. A l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée, le maire de la commune de Jougne s’est fondé sur un motif tiré de ce que l’installation d’un groupe électrogène contrevient à la « tranquillité publique des riverains », et sur un motif tiré de ce que la sécurité publique est menacée par le projet de l’intéressé, « dès lors que les clients potentiels couperaient la route nationale 57 ou s’y insèreraient dans un endroit particulièrement dangereux et accidentogène ».
7. En premier lieu, M. A ne conteste pas les motifs nouvellement retenus par le maire de la commune de Jougne dans ses arrêtés des 27 et 31 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le motif tiré du « désir de soutenir les commerces locaux implantés au sein de la commune », opposé à l’intéressé dans la décision du 11 août 2023, n’est plus invoqué par le maire de la commune Jougne dans ses arrêtés de décembre 2024. Par suite, M. A ne peut plus utilement contester ce motif.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et de « l’égalité des citoyens devant la loi », ainsi que le moyen tiré du détournement de pouvoir, ne sont pas assortis des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Jougne d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jougne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Jougne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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