Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision préfectorale du 21 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il est entré en France en 2000, a exercé plusieurs emplois depuis 2006, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2019 et est actuellement en arrêt maladie ; il a eu des problèmes de santé qui ont impliqué une diminution de ses heures de travail hebdomadaires ; il perçoit l’allocation adulte handicapé ; ses revenus s’élèvent à environ 1 600 euros, dont 470 euros d’indemnités journalières, 350 euros de complément de salaire et 788 euros d’allocation adulte handicapé et de prime d’activité ;
— il remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1966, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision préfectorale du 21 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2000 et soutient avoir travaillé depuis 2006, n’a toutefois déclaré, dans le cadre de sa demande de naturalisation, des périodes travaillées qu’en 2017 et en 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré que 3 161 euros, 10 684 euros, 4 886 euros et 9 774 euros de revenus respectivement au titre des années 2017 à 2020. Enfin, s’il se serait vu reconnaître, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qu’il ne produit pas, le bénéfice, en application des dispositions de l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2021, il n’est pas établi ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que depuis 2000 et jusqu’en 2021, date à partir de laquelle il a perçu l’allocation adulte handicapé, il aurait été dans l’impossibilité de travailler, ni qu’il serait désormais dans l’impossibilité de travailler. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation, que M. B ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisante lui permettant d’accéder à la nationalité française.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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