Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a affectée au lycée professionnel Placide Courtoy à Hautmont à compter du 1er septembre 2025
Vu :
— la copie de la requête n° 2507910 par laquelle Mme B a demandé l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B se borne à souligner la proximité de sa date d’affectation, le 1er septembre 2025, au lycée professionnel Placide Courtoy à Hautmont. La requérante ne fait état d’aucune conséquence concrète de cette affectation sur sa situation personnelle, alors qu’elle a obtenu l’établissement classé en numéro 2 dans sa liste de vœux, et que celui-ci est situé à moins de 30 kilomètres de son domicile. Mme B n’établit donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507943
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