Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2517179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée sans qu’ait été respectée au préalable une procédure contradictoire ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 11 octobre 1992, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile qui lui a été refusée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2019. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français dans un délai de
vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les décisions mentionnent la situation administrative et personnelle de M. B… sur laquelle elle se sont fondées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchements d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient été ni absentes, ni empêchées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. B… dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
7. Il ressort de ces dispositions que le champ des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 621-4 du même code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de l’article L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
8. M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en ce que le préfet de police de Paris ne pouvait prendre à son encontre une décision d’éloignement mais aurait dû engager une procédure de remise vers le Portugal, dès lors qu’il possède un titre de séjour portugais, y réside régulièrement et y exerce une activité professionnelle stable. Toutefois, au soutien de cette affirmation, il se borne à verser deux documents en langue portugaise qui correspondraient à un récépissé de demande de titre de séjour et un courriel adressé aux autorités administratives portugaises en vue de son renouvellement. Aucun de ces documents, d’ailleurs non traduits, ne correspondent, contrairement à ce qu’il fait valoir, à un titre de séjour portugais. Par suite, et alors que le préfet a seulement l’obligation d’examiner s’il y a lieu de reconduire prioritairement un étranger visé au point 6 vers l’État membre d’où il provient, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ou pièce précise sur la réalité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’impose qu’une procédure contradictoire soit organisée préalablement à l’édiction d’une décision fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ou pièce précise sur l’existence et l’intensité d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 27 mai 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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