Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2406304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de retirer, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son nom du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, cru lié par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 33 de la convention de Genève ;
— s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 33 de la convention de Genève ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 28 octobre 2024, au 10 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en Angola le 5 mars 1985, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2024. Par les arrêtés attaqués du 20 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté relatif à l’obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de police a recueilli, préalablement à l’édiction de cette mesure, les déclarations de M. B relatives à sa situation familiale. En outre, en se bornant à soutenir ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations « eu égard à son » impossibilité de retourner en Angola de part la réduction en servitude et les abus dont il serait victime ", l’intéressé n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, après avoir visé dans les arrêtés litigieux les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police y rappelle les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en France, indique qu’il est dépourvu de titre de séjour et de documents de voyage et d’identité valides et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective sur le territoire national, et fait état des déclarations de l’intéressé relatives à sa situation personnelle et familiale. Il porte une appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne les raisons l’ayant conduit à refuser d’accorder un délai de départ volontaire et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. Dans ses conditions, les arrêtés litigieux comportent l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de police doit être écarté.
9. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent des conditions de détermination du pays de renvoi, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’une telle décision n’a ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à l’intéressé de se rendre dans un pays déterminé. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre le refus de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En vertu de l’article L. 612-3 de ce code, un tel risque doit être regardé comme établi si l’intéressé a contrefait ou falsifié sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français pour contester le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, M. B ne conteste pas qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire national, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage valides, et qu’il a contrefait ou falsifié de tels documents. En se bornant à indiquer qu’il a manifesté la volonté de déposer une demande d’asile, demande qui a été enregistrée postérieurement à l’édiction des arrêtés litigieux, le 25 septembre 2024, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le préfet de police, à la date d’édiction des arrêtés litigieux, sur le risque de soustraction à la décision l’obligeant à quitter le territoire qui a justifié le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, en se bornant à faire état, sans plus de précision, ni production d’aucun élément probant, de craintes en cas de retour de son pays, craintes qui l’ont conduit à solliciter l’asile, M. B n’établit pas le risque auquel il serait particulièrement et personnellement exposé en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui interdisant le retour sur ce territoire pendant 24 mois.
20. En second lieu, M. B ne conteste pas être récemment entré irrégulièrement sur le territoire français, n’y disposer d’aucun lien particulier, notamment familial, son épouse et ses deux enfants étant restés dans son pays d’origine. Par son argumentation, il ne remet pas en cause l’appréciation du préfet de police qui a justifié le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois à son encontre.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 20 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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