Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Abdelli, pour Mme B, qui s’en rapporte à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1972, est entrée en France de manière irrégulière à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le
25 avril 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio a montré que
Mme B s’est vue délivrer le 11 mars 2025 par les autorités consulaires espagnoles un visa de type C valable du 15 mars 2025 au 28 avril 2025. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de la requérante. Les autorités suédoises ayant explicitement accepté cette reprise en charge le 13 mai 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 22 mai 2025 notifiés le 27 mai 2025 a décidé, d’une part, de remettre la requérante aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence. Par la présente requête,
Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. / Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 25 avril 2025 à la préfecture du Doubs, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française, langue que Mme B a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si la requérante soutient que son droit à l’information garanti par l’article 29 du même règlement n’a pas été respecté, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que les dispositions de cet article ne portent pas, au demeurant, sur le droit à l’information du demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de son article 29 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
6. D’une part, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, si Mme B fait valoir la présence en France de sa fille majeure Fatimata, née en 1993, qui vit en France où elle est entrée en 1996 et qui dispose de la nationalité française, la requérante n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’elle entretient avec elle, ni que sa présence lui serait nécessaire ainsi qu’elle l’affirme, alors même qu’il est constant qu’elle ne réside pas avec elle. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. La décision de transfert aux autorités espagnoles n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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