Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 sept. 2025, n° 2507373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. D ;
— et les observations de M. F, représentant du recteur de l’académie de
Nancy-Metz.
La maison départementale des personnes handicapées de Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2025, M. et Mme D ont saisi la maison départementale des personnes handicapées de Moselle d’une demande tendant, notamment, à l’attribution d’une aide individuelle à temps complet pour accompagner leur fils mineur, qui souffre d’un trouble du spectre autistique, dans le cadre de sa scolarisation en CM2 en 2025-2026. Le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Moselle les a informés de ce que leur dossier était complet et recevable, et qu’elle en débutait l’examen. En l’absence à ce jour, de suite donnée à leur demande, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui affecter un accompagnant d’élève en situation de handicap individuelle à temps complet, et d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de Moselle de se prononcer sur leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; () « . L’article L. 241-9 de ce code dispose : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . L’article L. 142-8 de ce code dispose : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, qui aura attendu le 2 septembre 2025, au lendemain de la rentrée, pour procéder à une « première évaluation » du dossier, alors qu’elle en avait ouvert l’instruction dès le 20 mai, soulève un litige dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, ne peuvent qu’être rejetées.
5. En revanche, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître du litige que soulève la carence alléguée du service public de l’éducation à fournir au fils des requérants un dispositif scolaire adapté à son handicap.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le recteur de l’académie de Nancy-Metz :
S’agissant de l’urgence :
6. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
7. Il est constant que le jeune C souffre d’un trouble du spectre autistique, associé à une dyspraxie développementale, ainsi que de troubles de l’attention, du langage, du sommeil, de gestion de l’anxiété, de la frustration et des interactions sociales. Il résulte de l’instruction, en particulier des certificats médicaux produits par les requérants, dont celui du 3 septembre 2025 établi par une pédiatre, que l’absence d’accompagnement individuel en classe l’expose à un risque sérieux de déscolarisation partielle, d’aggravation de ses troubles anxieux et d’altération durable de son développement et de son équilibre psychique, alors que l’année scolaire en cause, le CM2, constitue pour lui une année charnière avant le collège. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés et mettent en évidence que la situation actuelle peut avoir, à très bref délai, des incidences négatives sérieuses pour le jeune C, et en l’absence de toute précision sur la date à laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées voudra bien, enfin, se prononcer sur la demande des requérants, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité doit être regardée comme étant caractérisée.
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
8. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, en particulier des certificats médicaux produits par les requérants, établis par plusieurs médecins différents et non contestés, qu’un accompagnement individuel à temps complet en classe est indispensable au jeune C pour lui permettre de suivre une scolarité en milieu ordinaire. Au demeurant, il bénéficiait d’un tel accompagnement depuis l’année scolaire 2022-2023, à la suite d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 mai 2022, et il ne résulte pas de l’instruction que son handicap aurait, depuis, évolué de telle sorte qu’il n’en aurait plus besoin. Si le recteur fait valoir que l’enfant bénéficie, à l’initiative de la directrice de son école, de l’aide d’une accompagnante d’élève en situation de handicap, il indique que cette personne est mutualisée et que son aide est ponctuelle, ce qui, en l’absence de toute autre précision, et eu égard aux besoins particuliers du jeune C, ne saurait suffire à regarder ce dernier comme n’étant pas, actuellement, privé de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation adaptée à son handicap. Au regard de ces circonstances très particulières, les requérants sont fondés à soutenir que la situation actuelle de leur fils caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction.
10. Ensuite, s’il résulte des articles L. 351-1 et suivants du code de l’éducation et de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour, notamment, attribuer une aide humaine aux élèves handicapés, ce dispositif ne dispense nullement le service public de l’éducation de son obligation, énoncée aux articles L. 111-1 et suivants et L. 112-1 et suivants du code de l’éducation, de garantir à ces élèves un égal accès à l’instruction. Le recteur, représentant du service public de l’éducation, ne peut donc pas utilement se prévaloir de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et de l’absence de décision de cette dernière pour s’exonérer de son obligation d’assurer au jeune C un égal accès à l’instruction. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale, le recteur commet lui-même une atteinte de cette nature.
11. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas soutenu, que le recteur ne disposerait pas de moyens suffisants pour permettre au jeune C de bénéficier rapidement d’un accompagnement individuel à temps complet.
12. En conséquence de tout ce qui précède, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz d’affecter à l’élève C D, à titre provisoire jusqu’à ce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur la demande présentée par ses parents, un ou une accompagnante d’élève en situation de handicap à titre individuel, à temps complet pour l’horaire hebdomadaire de sa classe de CM2 de l’école de la Fontaine à Vany, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge E en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Les conclusions de la requête dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées de Moselle sont rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz d’affecter à l’élève
C D, à titre à titre provisoire, jusqu’à l’intervention de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle, un ou une accompagnante d’élève en situation de handicap individuelle, à temps complet pour l’horaire hebdomadaire de sa classe de CM2 de l’école de la Fontaine à Vany, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A D, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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