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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2502862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. A… soutient que :
- par décision du 19 septembre 2024, la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… a reçu une proposition de logement T2 à Fougères du bailleur Fougères Habitat examinée en commission d’attribution de logement le 3 décembre 2024, soit deux mois et demi après la décision de reconnaissance prioritaire au titre du DALO ; néanmoins, au regard de la vulnérabilité et du besoin d’accompagnement de l’intéressé, cette proposition n’a pas été validée en CAL aux motifs d’antécédents de troubles de voisinage signalés lors de sa précédente location, ainsi que l’existence d’une dette locative s’élevant à 6 474 euros, qui avait d’ailleurs conduit à la résiliation du bail par décision de justice et à la procédure d’expulsion ;
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A… soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2024 ;
- le dossier de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 19 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable d’Ille-et-Vilaine a reconnu M. A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2.
4. Il est constant que M. A…, qui est actuellement bénéficiaire d’une curatelle renforcée exercée par l’ATI et qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services mais aux antécédents du requérant avec le bailleur Fougères Habitat qui détient le quasi-monopole du parc locatif social sur Fougères agglomération. Il indique en effet que M. A… a reçu une proposition de logement T2 à Fougères du bailleur Fougères Habitat qui n’a pas été validée en commission d’attribution de logement le 3 décembre 2024, en raison des antécédents de troubles de voisinage signalés lors de sa précédente location, et de l’existence d’une dette locative s’élevant à 6 474 euros, qui avait d’ailleurs conduit à la résiliation du bail de l’intéressé par décision de justice et à une procédure d’expulsion. M. A… ne conteste pas ces faits, ni son besoin d’accompagnement, ni encore la grande difficulté pour se loger sur Fougères. Ainsi, si l’urgence à loger le requérant perdure, il y a toutefois lieu de tenir compte de ces circonstances pour fixer les délais dans lesquels doit intervenir l’injonction prononcée par le Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’attribuer à M. A… avant le 1er mars 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’attribuer à M. A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2026.
Article 2 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er mai 2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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