Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2514991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a formé une première demande de rendez-vous en février 2024 qui a été classée sans suite le 2 juin 2025. Elle a présenté une nouvelle demande le 26 août 2025. Ainsi le délai écoulé depuis sa première démarche est anormalement long dès lors qu’elle attend depuis dix-huit mois sa régularisation ;
— la mesure est utile dès lors que, compte tenu de la date d’enregistrement de sa nouvelle demande, le traitement de celle-ci ne sera pas prioritaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 17 mai 1991, entrée en France en le
22 décembre 2015 sous couvert d’un visa de courte durée valable jusqu’au 15 janvier 2016, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2024 qui a été classée sans suite par une décision du 2 juin 2025, au motif qu’elle était soumise à une démarche différente. Ainsi qu’elle y a été invitée, la requérante a alors déposé une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour, selon les modalités qui lui avaient été indiquées, le 26 août 2025. En l’absence d’intervention d’une décision, explicite ou implicite, défavorable ladite demande est toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. Par suite, alors que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour en France depuis la date précitée à laquelle, le 22 décembre 2015, elle est entrée sur le territoire français, la poursuite de l’instruction de sa seconde demande n’a pas pour effet de la placer dans une situation différente de celle qui était la sienne antérieurement à ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour et depuis près de dix années. Ainsi, la requérante ne fait pas état d’éléments permettant d’établir des préjudices suffisamment graves et immédiats de nature à satisfaire la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’en suit que la présente requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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