Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, agissant en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Vaires-sur-Marne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Vaires-sur-Marne de lui communiquer la liste des agents municipaux et l’évolution des effectifs des structures enfance et jeunesse sur les cinq dernières années dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne le versement de la somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir sollicité, en qualité de conseiller municipal par un courrier du 22 juillet 2025 la communication de plusieurs documents administratifs relatifs à la gestion financière et aux ressources humaines de la commune qui ne lui ont pas été communiqués en dépit de plusieurs relances, qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 23 octobre 2025 à cette demande de communication, qu’en dépit de cet avis, la commune ne lui a transmis qu’une partie des documents ou les a transmis de manière incomplète, cette carence entravant l’exercice normal du mandat des élus locaux et constituant une violation du droit d’accès aux documents administratifs, que la communication de ces documents constitue une mesure utile et que l’urgence est caractérisée en raison de l’entrave persistante à l’exercice du mandat d’élu municipal, du refus prolongé de la commune en dépit d’un avis favorable de la CADA et du contexte des prochaines élections municipales de 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 23 octobre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la demande présentée par M. B… tendant à la communication par le maire de la commune de de Vaires-sur-Marne des grands livres de comptes pour les exercices 2020 à 2024, de la liste des agents municipaux et de l’évolution des effectifs des structures d’enfance et de la jeunesse sur les cinq dernières années, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions portant atteinte à des secrets protégés par la loi et de l’existence de traitements automatisés d’usage courant permettant d’élaborer sans difficultés ces documents. Par des courriers des 23 octobre 2025, 7, 17 et 23 novembre 2025 et 8 décembre 2025, M B… a demandé la communication de ces documents et n’a reçu qu’une réponse partielle à sa demande, celui-ci n’ayant toujours pas reçu, en l’état de son courrier du 8 décembre 2025, la liste des agents municipaux et l’évolution des effectifs des structures d’enfance et de jeunesse sur les cinq dernières années. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de Vaires-sur-Marne de lui communiquer les documents en cause.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R.*311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.*311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R.*343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
En vertu des dispositions des articles R.*311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi le 22 juillet 2025 le maire de la commune de Vaires-sur-Marne d’une demande de communication de documents administratifs qui a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par la commune sur cette demande pendant un délai d’un mois. Ce refus implicite de communication des documents administratifs a été confirmé par une décision implicite de rejet née le 3 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement le 3 septembre 2025 de la demande de M. B… par la CADA comme le prévoient les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès lors, la demande de M. B… présentée devant la juge des référés fait obstacle à l’exécution de ces décisions administratives et s’oppose au prononcé de mesures prises sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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