Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 nov. 2024, n° 2115312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2018, N° 1509216 et 1509217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B A, représentée par
Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers-détenteur du 21 juillet 2021 émise par le directeur spécialisé des finances publiques pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à son encontre pour un montant de 18 891,97 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 août 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 18 891,97 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer ou, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a reçu un trop-perçu de rémunération pour lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis un avis de somme à payer le 28 juillet 2015 pour un montant de 18 891, 95 euros, somme dont la requérante a sollicité la décharge par un recours gracieux qui a été rejeté. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1509216 et 1509217 du 7 juin 2018, Mme A a été déchargée partiellement de cette somme, le montant du trop-perçu ayant été ramené à la somme de 6 966,86 euros. Par un arrêt n°18VE02512 du
22 avril 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a fixé le montant du trop-perçu à
6 928,86 euros. La direction des finances publiques a émis pour l’AP-HP une saisie administrative à tiers détenteur le 21 juillet 2021 pour un montant de 18 891,95 euros, montant annulé à hauteur de 11 963,09 euros par un titre exécutoire du 23 août 2021 pris en application de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles. Mme A a formé le 30 juillet 2021 un recours préalable contre la décision du 21 juillet 2021. Dans la présente instance, elle sollicite l’annulation de la décision de saisie à tiers-détenteur du 21 juillet 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et la décharge totale des sommes saisies.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 juillet 2021 au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La somme prélevée correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Un tel litige se rattache, en vertu des dispositions précitées, à la contestation d’un acte de poursuite qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°211531
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