Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 févr. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Montazeau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de proclamation des résultats du premier tour de l’élection des membres de la Commission médicale d’établissement (CME) du centre Hospitalier Ariège-Couserans du 28 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de proclamation des résultats du second tour de l’élection des membres de la CME du centre Hospitalier Ariège-Couserans du 12 décembre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision de proclamation des résultats de l’élection des membres du Président et du vice-président de la CME du centre Hospitalier Ariège-Couserans du 17 décembre 2025 ;
4°) de suspendre la décision implicite de rejet du directeur du centre Hospitalier Ariège-Couserans suite au recours préalable obligatoire du 19 décembre 2025 ;
5°) de condamner le centre Hospitalier Ariège-Couserans aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le centre Hospitalier Ariège-Couserans, informe le tribunal qu’une proposition de compromis est à l’étude suite à une réunion de concertation du 20 janvier 2026.
Par des pièces complémentaires du 26 janvier 2026, le centre Hospitalier Ariège-Couserans informe le tribunal que les élections de la commission médicale d’établissement, de sa présidente et de son vice-président, sont annulées.
Par un mémoire du 27 janvier 2026 le Dr A… C… indique que par une décision du 26 janvier 2025, les élections de la commission médicale d’établissement, de sa présidente et de son vice-président sont annulées.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme D… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600156 enregistrée le 8 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 2 février 2026 par un acte du 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Mme D… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au Dr A… C… et au centre Hospitalier Ariège-Couserans.
Fait à Toulouse le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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