Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2322540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 septembre 2023, 19 février, 24 mars et 18 avril 2024, la SCI DRIF Investissements, représentée par Me Alvarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI Groupe SOS Séniors un permis de construire, valant permis de démolir, pour la création de niveaux supplémentaires et la modification de l’aspect d’une construction située au 16, rue Oberkampf, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Groupe SOS Séniors une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis attaqué a été délivré au regard d’un dossier incomplet dès lors notamment que les photographies jointes au dossier ne font pas apparaître un ensemble immobilier livré en 2021 et que le plan de toiture ne représente pas son appartement qui est accolé au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 20 mars 2024, la SCI Groupe SOS Séniors, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI DRIF Investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de ce que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la SCI DRIF Investissements ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de ce que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI DRIF Investissements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Alvarez, représentant la SCI DRIF Investissements, et de Me Leselbaum-Benhammou, représentant la SCI Groupe SOS Séniors.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2022, la SCI Groupe SOS Séniors a sollicité la délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir pour la création de niveaux supplémentaires et la modification de l’aspect d’une construction située au 16, rue Oberkampf, dans le 11ème arrondissement, à Paris. Par un arrêté du 6 avril 2023, la maire de Paris a accordé le permis de construire sollicité. La SCI DRIF Investissements, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale et une notice complémentaire qui présentent l’état initial du terrain et de ses abords ainsi qu’une présentation du projet détaillant notamment, les aménagements prévus pour le terrain, le traitement des espaces libres, les matériaux et couleurs retenus et l’organisation et aménagements des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par ailleurs, le dossier de permis comporte également plusieurs photographies des abords ainsi que des documents graphiques et plans permettant d’apprécier l’état futur du projet. Si la société requérante soutient que les photographies jointes au dossier sont anciennes et ne font pas apparaître un ensemble immobilier livré en 2021, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que les services instructeurs, qui avaient connaissance de l’emplacement précis du terrain ainsi que des caractéristiques de l’environnement du projet qui porte sur la rénovation d’une construction existante sans modification des volumes, n’auraient pas pu apprécier correctement la conformité dudit projet à la réglementation applicable.
5. D’autre part, si la société requérante se prévaut également de ce que le dossier de demande, qui comporte une notice décrivant les installations du lot chauffage ventilation et climatisation ainsi qu’une notice de sécurité faisant état de revêtements absorbants acoustiques, n’est pas suffisamment précis quant à la présence d’unités de chauffage-ventilation et aux nuisances sonores, il ne résulte pas des dispositions précédemment citées que le projet architectural aurait dû comporter des éléments dont la conformité relève d’autres législations. Par suite, et alors que les autorisations d’urbanisme sont, au surplus, délivrées sous réserve des droits des tiers, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de ces éléments, l’autorité administrative n’a pas pu apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que des documents photographiques permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain. Si la société requérante soutient que le plan de terrasse ne représente pas son appartement situé dans l’immeuble voisin, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que les services instructeurs n’auraient pas pu apprécier correctement la conformité du projet, qui ne vise qu’à rénover la construction existante sans en modifier les volumes, à la réglementation applicable.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen de la société requérante tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré au regard d’un dossier incomplet doit être écarté dans toutes ses branches. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la SCI DRIF Investissements doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Groupe SOS Séniors, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI DRIF Investissements demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI DRIF Investissements une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Groupe SOS Séniors et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DRIF Investissements est rejetée.
Article 2 : La SCI DRIF Investissements versera la somme de 1 800 euros à la SCI Groupe SOS Séniors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DRIF Investissements, à la Ville de Paris et à la SCI Groupe SOS Séniors.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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