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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 juin 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 à 16h, la communauté de communes Champagnole Nozeroy demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZA n°27 sur la commune de Monnet-La-Ville où se trouve un terrain de sports, au besoin avec le concours de la force publique.
La communauté de communes Champagnole Nozeroy soutient que :
— La commune de Monnet-La-Ville est propriétaire de la parcelle en litige qui comprend des équipements sportifs ;
— Ces espaces publics sont occupés irrégulièrement par les gens du voyage (75 familles et 121 véhicules) depuis le 20 juin 2025 en fin d’après-midi, ce qui entraine un trouble à l’ordre public, à la salubrité publique, à l’exercice du service public de l’éducation, à l’animation sportive ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;
— Le maire de Monnet-La-Ville a déposé plainte le 24 juin 2025 et constaté que le nombre de familles présentes s’était accru depuis le PV des gendarmes le 21 juin 2025 ;
— La compétence en matière d’aires d’accueil et de terrains de passage des gens du voyage a été transféré à la communauté de communes ;
— Le terrain de sport en litige n’est pas adapté à ce type d’usage, en outre le coût de la gestion des déchets générés est à la charge de la communauté de communes ;
— Il y a urgence car l’occupation illégale du domaine public perturbe l’utilisation normale de cet espace dédié aux sports, qu’elle est dangereuse pour la sécurité publique en raison des branchements sauvages qui ont été opérés (eau et électricité) et constatés par PV de gendarmerie ;
— L’occupation illégale fait craindre des dégâts pour les équipements sportifs (ornières sur le terrain de football), la voirie, les réseaux divers et le mobilier urbain comme cela a été le cas lors des précédentes occupations illégales ;
— La gestion des eaux grises (douches, vaisselles, toilettes) pour autant de personnes ne sera pas possible et risque d’entrainer une pollution des captages d’eau situés à proximité ;
— Il est arrivé que des feux soient allumés par les occupants, entrainant un risque pour eux et l’environnement immédiat ;
— L’arrivée du groupe n’avait pas été annoncée et encore moins organisée avec les autorités locales ;
— Les relations avec les riverains, la population locale, les commerçants ou les services publics sont toujours difficiles et engendrent des tensions, ainsi qu’un sentiment de colère.
La requête a été régulièrement communiquée au groupe d’occupants sans droit ni titre, le 29 juin 2025 à 20h30, par voie de notification administrative.
Les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZA n°27 sur la commune de Monnet-La-Ville n’ont présenté aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 14h en présence de Mme Chiappinelli greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. Hugon, président de la communauté de communes Champagnole Nozeroy, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et indique que le convoi qui était annoncé pour début juillet s’est installé à Monnet-La-Ville pour deux raisons : plus de places libres sur l’aire d’accueil de Champagnole (50 places) car elle était occupée par les forains de la fête de Champagnole, et incompréhension entre les différents acteurs contactés par les gens du voyage avant de s’installer (maire de Crotenay, major de gendarmerie et président du club de football). Le groupe a indiqué vouloir partir le 6 ou 7 juillet, mais sa présence cause des problèmes autour de l’utilisation du terrain par rapport aux entrainements du club sportif qui le fréquente.
— Les observations de M. A, maire de Monet-La-Ville, présent à l’audience, qui souligne le problème de salubrité publique créé par l’occupation du terrain par rapport aux périmètres de protection rapprochée de deux zones de captage d’eau situées à proximité. Il précise que le gazon de son stade avait été réensemencé au mois de mai et que les caravanes vont causer d’importants dégâts à la pelouse. Il indique que pour entrer sur le stade, les occupants sans droit ni titre ont dû scier un cadenas. Il rappelle qu’il a déposé plainte et n’a jamais donné son autorisation pour l’occupation du stade de sa commune.
— les observations de MM. Guillaume et Chabert, représentants des occupants sans droit ni titre, qui concluent au rejet de la requête. Ils évoquent les conditions de leur installation sur le stade de Monnet-La-Ville et les démarches qu’ils ont entreprises auprès de différents acteurs : maire de Crotenay, major de gendarmerie, et « président du football », afin de trouver un endroit pour les accueillir. A cet égard, ils soutiennent qu’une semaine avant, le maire de Crotenay leur a demandé de ne pas s’installer sur son stade en raison des événements qui y étaient prévus, et leur a donné l’assurance qu’ils pourraient aller sur le stade voisin de Monnet-La-Ville, car il allait négocier avec son homologue de Monnet-La-Ville. Ce déplacement a été vu avec le major de gendarmerie compétent. Par ailleurs, le « président du foot » qui s’occupe des deux stades, leur a assuré qu’aucun événement n’était prévu à cet endroit. Cependant, lorsqu’ils sont arrivés à Monnet-La-Ville, ils ont trouvé l’entrée du stade verrouillée contrairement aux assurances qui leur avaient été données. Ils ont donc scié le cadenas pour pouvoir s’installer car le convoi comprenait de nombreuses familles qui attendaient de pouvoir s’arrêter. Ils n’avaient pas d’autres solutions. Ils indiquent vouloir rester jusqu’au 6 ou 7 juillet et qu’ils remettront l’endroit en l’état avant de partir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Monnet-La-Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZA n°27 sur son territoire. Cette parcelle est aménagée en terrain de football et est occupée illégalement depuis le 20 juin 2025 en fin d’après-midi par les gens du voyage (environ 75 familles et 121 véhicules). Par la présente requête, la communauté de communes Champagnole Nozeroy, titulaire de la compétence en matière d’aires d’accueil et de terrains de passage des gens du voyage, et dont la commune de Monnet-La-Ville est membre, sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, notamment d’une fiche de renseignement administratif émanant de la compagnie de gendarmerie départementale de Lons-le-Saunier datée du 21 juin 2025 à 16h45 produite au dossier par la collectivité requérante, qu’un convoi de caravanes circulant depuis le secteur de Lons-Le-Saunier en direction de Champagnole, comprenant 121 véhicules et 75 familles, s’est installé le 20 juin 2025 en fin d’après-midi sur le stade de football de Monnet-La-Ville, en dégradant la barrière fermant le site pour pouvoir y pénétrer. Toutefois, il n’est pas contesté, ainsi que le mentionne le procès-verbal de gendarmerie du 24 juin 2025 contenant la plainte du maire de Monnet-La-Ville, produit au dossier par la communauté de communes requérante, et ainsi que l’ont évoqué de manière constante les parties lors de l’audience, que cette installation faisait suite à une négociation préalable entre les responsables du groupe et le maire de la commune voisine de Crotenay, qui leur avait donné des assurances concernant l’occupation du stade de Monnet-La-Ville pour éviter l’occupation du stade de sa propre commune qui devait recevoir des événements sportifs.
4. Sur place, il a été constaté par les gendarmes s’étant rendus sur les lieux, d’une part, qu’un branchement avait été opéré sur le poteau électrique situé à côté du stade et un autre branchement avait été effectué sur l’arrivée d’eau du stade. Enfin, aucune benne à ordures n’étant présente sur le site, la mise en place d’une benne devait avoir lieu le 23 juin 2025 aux frais de la communauté de communes Champagnole Nozeroy.
5. D’autre part, les gendarmes relèvent également dans leur fiche de renseignement administratif que « Le fait que les gens du voyage ne puissent assurer leur alimentation en eau que par l’usage de bidons et de branchements illicites sur une borne à incendie, que les eaux usées sont jetées à même le sol, que l’absence de sanitaires soit manifeste, que des branchements électriques ont été réalisés en dépit des règles élémentaires de sécurité, génèrent, de facto, des troubles à la salubrité et à la sécurité publiques justifiant une mise en demeure de quitter les lieux ».
6. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que l’installation d’un groupe comprenant plus d’une centaine de personnes s’est effectuée sur les périmètres de protection rapprochée de deux zones de captage d’eau situées à proximité, alors que la gestion des eaux grises (vaisselles, douches, toilettes) n’est pas assurée.
7. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour des occupants sans droit ni titre sur le terrain en litige, notamment des risques qu’il fait peser pour l’ordre public, la sécurité et la salubrité publique, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Cependant, compte tenu des éléments de contexte rappelés au point 3, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Champagnole Nozeroy tendant à la libération du domaine public en litige dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux à l’issue de ce délai, la collectivité publique requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZA n°27 à Monnet-La-Ville de quitter les lieux dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision en les évacuant de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté de communes Champagnole Nozeroy pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux à l’issue du délai imparti, la communauté de communes Champagnole Nozeroy pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Champagnole Nozeroy et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZA n°27 à Monnet-La-Ville.
Fait à Besançon, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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