Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2401467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Chécy s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour un changement de menuiseries sur une construction située 4 rue de la Charpenterie à Chécy et la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
2°) d’enjoindre au maire de Chécy de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de condamner la commune de Chécy et l’Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais de constat d’huissier exposé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chécy et de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de région a confirmé l’avis défavorable de l’ABF n’est pas motivée ;
- la décision du 24 janvier 2024 de la préfète de région est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors, d’une part, que le médiateur n’a pas été désigné par la présidente de la commission régionale mais par la préfète de région et, d’autre part, qu’aucune médiation réelle n’a été organisée ;
- l’avis de l’ABF est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ABF le pouvoir d’imposer des matériaux particuliers ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Chécy, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de région a confirmé l’avis défavorable rendu par l’ABF sont irrecevables dès lors que cette décision n’est pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Silvestre, représentant M. A…,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Chécy.
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2023, M. B… A… a déposé une déclaration préalable pour un changement de menuiseries sur une construction située 4 rue de la Charpenterie à Chécy (Loiret). Le 28 septembre 2023, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis défavorable sur cette demande. Par une décision du 2 octobre 2023, le maire de Chécy s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 29 novembre 2023 reçu par la préfète de la région Centre-Val-Loire le 4 décembre 2023, M. A… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R.* 424- 14 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de région a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 et de la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». En outre, l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent livre est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R.*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) »
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024 :
L’ouverture du recours administratif prévu par les dispositions précitées de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Chécy est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024 portant rejet du recours administratif exercé par M. A… contre l’avis de l’ABF sont irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable :
En ce qui concerne la procédure :
M. A… soutient que la procédure suivie devant la préfète de région dans le cadre de la contestation de l’avis de l’ABF est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médiateur prévu par les dispositions précitées de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme aurait été saisi. La commune de Chécy se borne à se référer au courrier du 14 décembre 2023 de la préfète de région accusant réception du recours administratif formé par M. A… et indiquant que « Madame Christine Fauquet, Présidente de cette commission, Conseillère régionale du Centre-Val-de-Loire, Maire de Saint-Règle (Indre-et-Loire), a été désignée à cet effet », sans produire aucun élément de nature à établir que cette saisine a été effectuée, alors que M. A… le conteste sérieusement. Par ailleurs, la préfète de région, qui n’a pas produit d’observations en défense ni répondu à la demande de pièce qui lui a été adressée, ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité, laquelle constitue une garantie pour l’administré. Dans ces conditions et alors même que la procédure de médiation prévue par les dispositions du code du patrimoine et du code de l’urbanisme citées au point 3 n’impliquent pas la tenue d’un processus structuré de médiation au sens de l’article L. 213-1 du code de justice administrative, M. A… est fondé à soutenir que la procédure est irrégulière à défaut pour la préfète de région d’établir que le médiateur a été saisi. Par suite, M. A… est fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 portant rejet de son recours administratif contre l’avis défavorable de l’ABF.
En ce qui concerne l’atteinte à la qualité des abords de l’église de Chécy :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. A… est protégée au titre des abords de l’église Saint-Pierre-Saint-Germain de Chécy, classée monument historique. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par la commune et de celles issues du constat d’huissier produit par le requérant, que si cette maison ainsi que plusieurs constructions du secteur présente des menuiseries traditionnelles en bois, de nombreuses constructions du secteur présente des menuiseries modernes en aluminium ou en PVC, dont une construction située au 4ter de la rue de la Charpenterie, à proximité immédiate de la maison d’habitation du requérant. En outre, il ressort de la déclaration préalable déposée par M. A… que les travaux envisagés prévoient un remplacement des menuiseries existantes en bois par des menuiseries en aluminium imitation bois, en teinte chêne doré, lesquelles ne modifient que légèrement l’aspect extérieur de la construction. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir qu’en considérant que le changement de matériau des menuiseries était de nature à porter atteinte à l’intérêt des abords en cause, la préfète du Loiret et le maire de Chécy ont commis une erreur d’appréciation.
D’autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier produit par le requérant, que les constructions des abords de l’église de Chécy comportent majoritairement des fenêtres à trois carreaux par vantail. Ainsi, le remplacement des fenêtres du bien de M. A…, lesquelles comportent actuellement trois carreaux par vantail, par des fenêtres comportant un seul carreau par vantail est de nature à porter atteinte à l’intérêt desdits abords. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable doit être annulée.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Chécy de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de constat d’huissier :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (…) ». Les frais résultant pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
Si M. A… justifie avoir exposé la somme de 300 euros au titre de frais de constat d’huissier, il ne justifie pas, malgré une demande de régularisation en ce sens, avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chécy. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à l’indemniser de ce préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Chécy soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Chécy une somme de 750 euros chacun à verser à M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire du 24 janvier 2024 sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du maire de Chécy du 2 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Chécy de réexaminer la demande M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Chécy versera la somme de 750 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Chécy et à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Migration ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Parents ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Eau usée
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Martinique ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Route ·
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.