Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2419428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie d’Ernée chaque mercredi à 15h pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la charge des dépens et une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- n’est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 14 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de la Mayenne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit à l’appui de son recours de nombreuses preuves de son engagement bénévole au sein des associations Broc’n’grole recyclerie et Au foin de la rue. Il produit des attestations élogieuses sur son investissement et qui, également, répertorient l’ensemble des heures qu’il a passé dans ses associations, en tant que bénévole, et notamment plus de 500 heures entre le 27 octobre 2023 et le 4 décembre 2024 pour l’association Broc’n’grole recyclerie, 100 heures pour l’association au Foin de la rue entre 2023 et 2024. Le requérant participe également, deux fois par semaine, dans deux structures différentes, à des cours de français. Enfin, il produit une attestation circonstanciée et précise de la famille qui l’héberge. Ainsi le requérant démontre par l’ensemble de ces éléments sa très forte volonté d’insertion en France et la préfète de la Mayenne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le présent jugement implique que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. A… quant à son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louvel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Louvel, la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Louvel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Louvel et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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