Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Claude a mis fin à son congé pour invalidité temporaire et l’a placée rétroactivement en congé maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2024, ainsi que la décision du 21 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la comune de Saint-Claude :
— à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 juillet 2024, de reconstituer sa carrière et ses droits à plein traitement et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude la somme de 1 500 euros en application des articles combinés 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Saint-Claude, représentée par la SCP CGBG, d’une part, informe le tribunal que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du maire de Saint-Claude du 25 février 2025 et maintient l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 juillet 2024 au 13 mars 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa demande principale mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dravigny de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La commune de Saint-Claude versera à Me Draivigny une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la la commune de
Saint-Claude.
Fait à Besançon le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500343
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