Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600074 le 3 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2026 et le 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2600176 le 5 janvier 2026, le 24 février 2026 et le 10 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’erreurs de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2607752 le 12 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation au commissariat du 12ème arrondissement deux jours par semaine, les mardis et vendredis entre 10h00 et 11h00, et de remettre un document de voyage ou tout document permettant de justifier de son identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son document d’identité dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté aux termes d’une procédure déloyale dès lors qu’il a été convoqué pour « examen de situation administrative » sans être averti de ce qu’il était susceptible d’être assigné à résidence ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2600074 de M. A…, les arrêtés attaqués du 2 janvier 2026 ayant implicitement, mais nécessairement été rapportés par les arrêtés contestés du 3 janvier 2026 ayant le même objet,
- et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2600074, 2600176 et 2607752 visées ci-dessus de M. A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant malien, né le 29 novembre 1982, a été interpellé, le 1er janvier 2026, et gardé à vue pour des faits d’« agression sexuelle en état d’ivresse ». Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, d’autre part, l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, enfin, l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation au commissariat du 12ème arrondissement deux jours par semaine, les mardis et vendredis entre 10h00 et 11h00, et de remettre un document de voyage ou tout document permettant de justifier de son identité.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Si M. A… a fait l’objet, le 2 janvier 2026, de deux arrêtés du préfet de police portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, le préfet de police a le lendemain, soit le 3 janvier 2026, pris à l’encontre de l’intéressé deux arrêtés ayant le même objet. Par suite, les deux arrêtés du 2 janvier 2026 doivent être regardés comme ayant été implicitement, mais nécessairement rapportés par les deux arrêtés du 3 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre ces deux arrêtés du 2 janvier 2026 sont devenues sans objet et il n’y a plus d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été signées par Mme E…, attachée d’administration de l’Etat directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
5. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’au regard des éléments du dossier, M. A… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire national et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police, au vu des éléments d’information dont il disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 1er janvier 2025 par les services de police que M. A…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 30 novembre 2019, n’a pas demandé le renouvellement de ce titre et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2002, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de ce séjour pour les années 2021 à 2023. A cet égard, pour cette période de trois ans, il ne produit que des bulletins de paie pour les mois d’octobre 2021 à septembre 2023 et une attestation d’emploi du 15 avril 2024 au nom d’un dénommé « Djibril Diallo », sans fournir une attestation de concordance, ni aucun autre document attestant de sa présence sur le territoire pour cette période. De surcroît, à supposer avérée cette durée de séjour, M. A…, qui n’a été titulaire que de deux cartes de séjour temporaire en qualité de salarié, l’une valable du 16 juin 2015 au 14 juin 2016, l’autre du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, n’apporte aucune explication sur le fait qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis l’année 2019. En outre, si M. A… justifie avoir travaillé comme « plongeur » ou « commis de cuisine », le plus souvent à temps partiel, entre les années 2005 et 2019 auprès de différents employeurs, puis en qualité de « plongeur » auprès de la société « JBP Pigalle » à compter du 1er juin 2024, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle entre les mois de septembre 2019 et juin 2024 et qui n’a déclaré auprès de l’administration fiscale que de faibles revenus, inférieurs au salaire minimum de croissance (Smic), ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… soutient que son père, aujourd’hui décédé, a résidé en France sous couvert d’une carte de résident et fait état de la présence sur le territoire d’un oncle, titulaire d’une carte de résident, et d’un cousin, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, l’intéressé, âgé de 43 ans, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où résident sa fratrie et sa fille mineure. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prononçant cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En cinquième lieu, le requérant, majeur et qui est sans enfant mineur sur le territoire français, ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, aucun texte n’obligeait l’autorité préfectorale, avant de prendre la mesure d’éloignement contestée, à saisir, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de cette commission avant l’intervention de ces mesures, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
17. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
18. Cependant, M. A… produit dans la présente instance un passeport malien en cours de validité. En outre, si, pour estimer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur les faits d’« agression sexuelle en état d’ivresse » pour lesquels l’intéressé a été interpellé le 1er janvier 2026 et placé en garde à vue, les éléments produits en défense par le préfet de police ne permettent pas d’établir la matérialité de ces faits. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant seulement sur l’autre motif de son arrêté, à savoir que M. A… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, si le requérant produit trois attestations d’hébergement des 12 et 18 juin 2024 et 6 janvier 2026, il en ressort qu’il est hébergé par un tiers, tandis que d’autres documents pour les années 2024 et 2025 mentionnent d’autres adresses de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités ci-dessus.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A….
20. En quatrième lieu, le requérant, majeur et qui est sans enfant mineur sur le territoire français, ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
22. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
23. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
25. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 3 janvier 2026 que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 18, la mesure d’interdiction de retour ne peut légalement être fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public qui n’est pas caractérisée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’interdiction de retour d’une durée de trente-six mois en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier le fait que M. A… n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de liens personnels et familiaux en France. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A… une telle interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette interdiction de retour.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2026 portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
28. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 121-1 doit être écarté comme étant inopérant.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
30. M. A… ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2026, soit moins de trois ans auparavant. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’éloignement de M. A… ne revêtirait pas le caractère d’une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de police, par son arrêté du 5 mars 2026 et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, assigner à résidence M. A… en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en litige.
31. En dernier lieu, la seule circonstance que le préfet de police a convoqué M. A… aux fins de lui notifier la mesure d’assignation en litige, sans lui avoir précisé au préalable l’objet de cette convocation, ne saurait suffire à caractériser une procédure déloyale qui aurait une quelconque incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. De surcroît, le requérant, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pouvait ignorer l’éventualité qu’une mesure d’assignation à résidence soit prononcée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 25, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour, ni le réexamen par l’autorité préfectorale de sa situation, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2600074 de M. A….
Article 2 : L’arrêté du 3 janvier 2026 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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