Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 oct. 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 7 février 2025, le 19 mai 2025 et le 29 juillet 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. A… D… représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros en réparation des préjudices nés de son accident du 13 septembre 2021 reconnu imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime, le 11 janvier 2021, d’un accident reconnu imputable au service ;
- dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de la survenance d’un accident ou d’une maladie imputable au service, il peut prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident ou de sa maladie, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
- son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à hauteur de 50% pour la période courant du 11 janvier 2021 au 23 mai 2024 et à 25 % pour la période courant du 11 janvier 2021 au 11 février 2021 ; son déficit fonctionnel temporaire peut donc être évalué à hauteur de 12 430 euros ;
- son préjudice esthétique avant consolidation s’élève à hauteur de 2 000 euros ;
- son préjudice au titre des souffrances endurées avant consolidation s’élève à hauteur de 8 000 euros ;
- son préjudice au titre du recours à une tierce personne avant consolidation s’élève à hauteur de 13 157 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 30 % ;
- il peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 80 550 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- son préjudice au titre du recours à une tierce personne de manière définitive s’élève à hauteur de 66 385 euros ;
- son préjudice au titre des frais de santé exposés s’élève à hauteur de 6 641 euros ;
- les frais d’expertise exposés s’élèvent à hauteur de 12 003, 33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 6 février 2025, les services du ministère des armées ont décidé l’octroi d’une provision de 5 000 euros au requérant ;
- le montant de la provision sollicitée est surévalué ;
- l’administration ne peut être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, agent titulaire de la fonction publique d’Etat exerçant les fonctions de cuisinier au sein du ministère des armées, a été victime, le 11 janvier 2021 d’un accident reconnu imputable au service. Dans le cadre d’une expertise réalisée le 16 octobre 2024, le docteur C…, psychiatre, a estimé, en ce qui concerne la psychiatrie, que son état était consolidé le 23 mai 2024, que son taux de déficit fonctionnel temporaire était de 50 % pour la période courant du 11 janvier 2021 au 23 mai 2024. Dans le cadre d’une expertise réalisée le 2 novembre 2024, le docteur B…, ophtalmologiste a considéré que son état était consolidé, en ce qui concerne, l’ophtalmologie, le 11 mars 2023, que son déficit fonctionnel temporaire était de 25 % pour la période courant du 11 janvier 2021 au 11 février 2021 et que l’accident de service ne détermine pas d’incapacité permanente partielle en ce qui concerne l’ophtalmologie. Par courrier du 29 novembre 2024, notifié le 2 décembre 2024, M. D… a adressé une demande indemnitaire préalable au ministère des armées. Le silence gardé par le ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, une provision de 100 000 euros en réparation des préjudices nés de cet accident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
5. Les dispositions mentionnées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident de service ou cette maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne publique.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la période antérieure à la consolidation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur C…, psychiatre, que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % de 1 228 jours, pour la période courant du 11 janvier 2021 au 23 mai 2024. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur B…, ophtalmologiste, que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % de 30 jours pour la période courant du 11 janvier 2021 au 11 février 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 9 944 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C… que M. D… a subi des souffrances psychiques et morales. L’expert a évalué ces souffrances, qui sont imputables à l’accident de service du requérant à 3 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 3 600 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B…, qu’il a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. D…, résultant de son accident de service, à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la période du 11 janvier 2021 au 11 février 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 500 euros.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C… que l’état de santé de M. D… avait requis une assistance par tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine jusqu’à la date de sa consolidation soit jusqu’au 23 mai 2024. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir eu recours à l’assistance par tierce personne pendant la période précitée. Dès lors, l’obligation dont se prévaut M. D… au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation doit être regardée comme sérieusement contestable.
S’agissant de la période postérieure à la consolidation :
10. En premier lieu, M. D… sollicite une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent ainsi que du recours à l’assistance par une tierce personne à raison de deux heures par semaine. Toutefois, pour établir la réalité de son préjudice, M. D… se prévaut uniquement des conclusions expertales du docteur C… sans apporter d’autres éléments à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’obligation dont il se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
11. En second lieu, le requérant sollicite la somme de 6 461,1 euros correspondant aux frais de déplacement et de santé exposés dont 596,6 euros au titre des frais de transport de sa compagne, 3 363,68 euros au titre des frais de transport de ses enfants, 390 euros au titre des frais de garde de ses enfants, 1 967, 36 euros au titre des frais d’hébergement lors de sa venue en métropole au mois de juillet 2022 et 143,46 au titre de ses frais d’hébergement lors de son séjour en métropole au moins de juillet 2023. Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical en date du 25 mai 2022 que l’état de santé de M. D… nécessitait la présence de son épouse auprès de lui pour tous ses déplacements. En revanche, M. D… n’établit ni la nécessité de la présence de ses enfants lors de ses déplacements ni avoir été dans l’impossibilité de trouver une solution alternative concernant la garde de ses enfants. Dans ces conditions, la provision sollicitée par M. D… au titre des frais de déplacements, d’hébergement et de garde de ses enfants doit être regardée comme présentant un caractère sérieusement contestable. Enfin, M. D… justifie par une facture avoir engagé des frais d’hébergement à hauteur de 143,46 euros lors sa venue en métropole au mois de mai de 2023 afin d’effectuer un rendez-vous à l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Il en résulte que la provision sollicitée par M. D… au titre des frais de déplacement et de santé exposés présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 740,06 euros.
En ce qui concerne le montant de la provision allouée :
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. D… n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 784,06 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… a déjà obtenu le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident de service dont il a été victime le 11 janvier 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à solliciter une provision limitée à 9 784,06 euros.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
14. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en matière de provision de se prononcer sur les dépens, qui relèvent d’une instance au fond. Par suite, les conclusions présentées par le requérant relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une provision de 9 784,06 euros en réparation des préjudices nés de son accident du 13 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A… D… et au ministre des armées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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