Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2411393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17/07/2024, M. B A, représenté par la Selarl Grimberg et Associés, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 17/05/2024 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 04/06/2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le 14/04/2025 la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 14/04/2025 au 14/04/2030, a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14/04/2025, la carte professionnelle sollicitée d’agent de sûreté aéroportuaire, d’une validité de 5 ans, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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