Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2310862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Doucet-Michon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023, 30 novembre 2023 et 1er août 2025, la société Doucet-Michon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre exécutoire émis par l’association syndicale autorisée Maurice Clétras, le 23 mars 2023, pour le recouvrement d’une redevance syndicale de 350 euros au titre de l’année 2023.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre exécutoire et le bordereau de titres ne sont pas signés ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 24 janvier 2023 dès lors que la répartition des bases qu’elle fixe n’est pas justifiée par l’intérêt de chaque propriétaire à l’exécution des missions de l’association et qu’elle méconnaît la jurisprudence administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2025, l’association syndicale autorisée Maurice Clétras conclut :
au rejet de la requête ;
à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée en réparation du temps et des frais qu’elle a engagés dans la gestion du contentieux.
Elle fait valoir que :
- le titre exécutoire n’a pas à être signé ;
- le bordereau de titres est signé ;
- les bases de répartition sont justifiées.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, gérant de la société Doucet-Michon.
Considérant ce qui suit :
La société Doucet-Michon est propriétaire d’un bien immobilier situé au n° 46 bis de l’avenue Maurice Clétras à Nantes, compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires de l’avenue Maurice Clétras. Par une délibération du 30 janvier 2022, l’ASA a arrêté les bases de répartition des redevances syndicales entre les propriétaires et a fixé la redevance au montant de 50 euros par propriété. Par une délibération du 24 janvier 2023, elle a modifié ces bases de répartition en fixant la redevance au montant de 50 euros par maison, appartement et garage. Le 23 mars 2023, l’ASA a émis à l’encontre de la société Doucet-Michon un titre exécutoire en vue du recouvrement de la redevance de 350 euros au titre de l’année 2023. La société requérante demande l’annulation de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « L’ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l’association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. Les titres de recettes émis par l’ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l’ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l’exclusion des titres de recettes eux-mêmes (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Par les documents qu’elle produit, l’ASA n’établit pas que le bordereau n° 1 du titre exécutoire attaqué a été signé. Par suite, la société Doucet-Michon est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 23 mars 2023 est entaché d’une irrégularité formelle.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
Le titre exécutoire contesté, qui se borne à mentionner en objet « propriété », et qui mentionne que la somme de 350 euros correspond à un « prix unitaire », ne comporte aucun élément permettant d’identifier les bases de liquidation de la créance dont se prévaut l’ASA.
Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 23 mars 2023 est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens la requête, que le titre de recettes du 23 mars 2023 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
En présentant des conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée en réparation du temps et des frais qu’elle a engagés dans la gestion du contentieux, l’ASA doit être regardée comme présentant des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Doucet-Michon, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 2 000 euros que l’ASA demande au titre frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par l’association syndicale autorisée Maurice Clétras le 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association syndicale autorisée Maurice Clétras sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Doucet-Michon et à l’association syndicale autorisée Maurice Clétras.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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