Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2508369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 27 mai 2025, M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils D A C, représenté par Me Essono Nguema, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle l’inspecteur académique de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé sa demande de changement d’établissement scolaire pour son fils D A C ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de lui proposer une affectation dans un autre établissement public du second degré, compatible avec le projet scolaire de son fils, et situé dans un environnement éducatif neutre et apaisé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Essono Nguema au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils est placé dans un profond état d’anxiété lié à son environnement scolaire au regard des sanctions disciplinaires répétées, injustifiées et disproportionnées, des violences physiques et de l’exclusion de dispositifs valorisants, favorisant son isolement ; en outre, il a fait l’objet d’un refus d’orientation en première générale sans prise en compte de ses résultats scolaires et de la privation d’une partie des enseignements par l’établissement et des mises en garde disciplinaires ; enfin, la décision litigieuse emporte des conséquences sur la réussite scolaire, la santé psychique et l’avenir de son fils ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le droit à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2508091, enregistrée le 30 avril 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de M. C et de son fils D A C.
Le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, représentant légal de son fils D A C scolarisé en classe de seconde générale au lycée Camille Pissarro de Pontoise au titre de l’année scolaire 2024-2025, a sollicité une demande de changement d’établissement scolaire par un courrier en date du 24 janvier 2025 auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise. Par une décision en date du 14 février 2025, l’inspecteur académique de la DSDEN a rejeté cette demande. M. C a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 17 février 2025. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur des services académiques de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé sa demande de changement d’établissement scolaire pour son fils D A C.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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