Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 oct. 2025, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le président de la sous-commission d’appel a confirmé le rejet d’une orientation en seconde générale avec un maintien en classe de 3ème ou un accès à la voie professionnelle concernant son fils A…, élève en classe de 3ème ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le passage de son fils en classe de seconde générale.
Mme B… soutient :
- que malgré des troubles de la santé reconnus, son fils a obtenu son diplôme national du brevet ;
- qu’il dispose des compétences nécessaires pour poursuivre sa scolarité en classe de seconde générale, conformément à son projet d’orientation et à son ambition professionnelle ;
- que le projet d’accueil individualisé (PAI) n’a pas été respecté depuis deux ans ;
- qu’il a manqué d’ajustement et d’accompagnement lors de son parcours scolaire ;
- que le redoublement entraînera une démotivation, voire un désengagement scolaire, étant donné qu’il a obtenu son diplôme du brevet ;
- qu’il souhaite devenir dentiste, ce qui implique une orientation vers la voie générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 de rejet d’une orientation en seconde générale concernant son fils A…, dont le motif de rejet énoncé est « [des résultats trop fragiles] ». D’une part, si au soutien de sa requête, Mme B… fait valoir que le PAI concernant son fils n’a pas été respecté durant les deux dernières années et que la voie générale est la voie la plus en adéquation avec son projet professionnel qui est de devenir dentiste, ces moyens sont inopérants et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, si Mme B… soutient que son fils possède toutes les compétences requises pour poursuivre une seconde générale, l’appréciation à laquelle s’est livrée la sous-commission d’appel sur les aptitudes et les compétences de l’élève pour confirmer la décision du chef d’établissement du collège Camus à Besançon, n’est pas susceptible d’être discutée devant le tribunal. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Besançon le 20 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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