Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2307382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 500 euros, à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 29 novembre 2017 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que le logement dans lequel demeure sa famille à La Courneuve, d’une superficie de 34 mètres carrés, est suroccupé au regard de la composition familiale de son foyer, composé de lui-même, de sa femme et de ses trois enfants nés en 2010, 2017 et 2019, et est en situation d’insalubrité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
29 novembre 2017, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 24 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 500 euros, à parfaire au jour de la notification du présent jugement et à assortir des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le
29 novembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision étant valable pour quatre personnes. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 mai 2018 à l’égard de M. C…. La période d’indemnisation s’étend donc du 29 mai 2018 au 8 octobre 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus de la régularité de son séjour en France, son titre de séjour expirant à cette date. S’agissant de la composition du foyer de M. C…, si la décision de la commission de médiation était valable pour quatre personnes, il résulte de l’instruction que M. C… et sa femme ont donné naissance à un troisième enfant le 20 décembre 2019, et que ce dernier doit être intégré dans le préjudice subi par M. C…. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la composition de son foyer et du fait que M. C… vive avec son épouse et ses trois enfants dans un appartement de 34 mètres carrés à La Courneuve, lequel présente, ainsi qu’en attestent les photographies versées à l’instance, d’importants désordres en matière d’humidité et d’isolation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 6 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 6 400 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 6 400 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Michel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Michel et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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