Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal « la possibilité au jury de réviser [sa] note de l’épreuve orale » au concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 2ème classe au sein du centre de gestion du Doubs à Montbéliard.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas été admise à 0,54 points près malgré de bonnes appréciations dans ses réponses aux épreuves écrites et orales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Dans sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du jury en tant qu’elle a fixé la note de 11/20 à l’épreuve orale d’entretien avec le jury du concours d’ATSEM 2ème classe.
3. D’une part, la note en cause n’est pas détachable du résultat de l’examen et n’a pas, par suite, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites, les compétences ou la valeur des copies d’un candidat.
4. Enfin, si la requérante demande au tribunal d’enjoindre au jury de procéder à un nouvel examen de ses résultats au vu des 0,54 points manquants, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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