Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de l’inspecteur d’académie empêchant son fils B de passer les épreuves orales de son brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » (NDRC).
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée, son fils ne peut poursuivre ses études et ses épreuves débutent le 3 juin 2025 ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, qui demande de suspendre la décision de l’inspecteur d’académie empêchant son fils B de passer les épreuves orales de son brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client », n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, comme imposé par l’article L. 521-1 précité. Dès lors, sa requête en référé peut être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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