Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2301773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 juillet 2023, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2301773, M. B conteste la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du Doubs a confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
M. B soutient que son état de santé physique et psychique se détériore et qu’il a des difficultés financières et professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le département du Doubs ne s’oppose pas à la demande de M. B.
Il fait valoir que l’état de santé actuel du requérant justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées.
5. Le 30 juin 2022, M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs une demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par une décision du 16 septembre 2022, la présidente de la CDAPH du Doubs a rejeté sa demande. L’intéressé a alors exercé, par un courrier du 29 septembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 janvier 2023. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 4, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée et de se prononcer lui-même sur sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
6. M. B conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir que son état de santé physique et moral entraine des limitations d’activités et nécessite l’octroi d’une carte mobilité inclusion, mention stationnement. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligentée dans le cadre de la contestation par le requérant du refus d’attribution d’une allocation adulte handicapé devant le tribunal judiciaire de Besançon, que l’intéressé présente une restriction à la marche limitée à un périmètre d’une centaine de mètres et qu’il utilise une canne anglaise pour se déplacer. Sur la base de ces constatations, le département du Doubs ne s’oppose plus à la délivrance de la carte en litige. Dans ces conditions, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, M. B remplit les conditions fixées par les dispositions citées au point 2 pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental du Doubs et, en conséquence, d’annuler la décision du 6 janvier 2023.
8. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte mobilité inclusion, mention stationnement, pour une durée de cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental du Doubs en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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