Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la SAS GLOBALSI, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme provisionnelle de 23 034 euros, augmentée des intérêts de retard légalement dus ;
2°) mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titulaire d’un marché a intérêt à agir dans une procédure de référé provision ;
elle a formé une réclamation préalable ;
elle détient une créance d’un montant global de 23 034 euros sur la commune de Mamoudzou qui n’est pas sérieusement contestable.
La procédure a été communiquée à la commune de Mamoudzou qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mamoudzou a conclu le 24 février 2021 un marché à bons de commande d’une durée d’un an avec la société par actions simplifiée (SAS) GLOBALSI pour la fourniture de logiciels applicatifs ainsi que des formations à l’utilisation desdits logiciels. Le marché, renouvelé jusqu’en 2023, prévoyait la fourniture de soixante-quinze licences ainsi que des sessions de formation à l’utilisation des logiciels. Une facture d’un montant de 7 534 euros a été déposée par la société GLOBALSI à l’encontre de la commune de Mamoudzou sur le portail gratuit pour la facturation électronique des entreprises fournisseuses des entités publiques « Chorus pro » le 18 novembre 2022 et est demeurée impayée. A compter du 15 mars 2023, la commune de Mamoudzou a augmenté le nombre des utilisateurs du logiciel, dépassant les termes du marché. Cette augmentation du nombre des utilisateurs n’a pas été suivie d’une révision du montant du marché. Un bon de commande de régularisation proposé par la société GLOBALSI d’un montant de 15 500 euros a été rejeté implicitement par la commune de Mamoudzou. Le marché a été finalement résilié le 11 décembre 2023 au motif de la réorganisation des services et aucune des deux sommes n’a été réglée à la société GLOBALSI. Par la présente requête, la société GLOBALSI demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 034 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En premier lieu, la société requérante soutient, sans être contestée par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni contredite par l’instruction, que le solde d’un montant de 7 534 euros, établi par le document intitulé « Bon de commande, numéro : 22102-4126 » daté du 17 juin 2022 et signé par la commune, en vue du paiement pour lequel une facture a été éditée le 28 novembre suivant, demeure impayée. Il en résulte que la créance de la société GLOBALSI présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 7 534 euros.
4. En deuxième lieu, la société GLOBALSI atteste d’une utilisation par quatre-vingt-dix utilisateurs, contrairement à la limite de soixante-quinze utilisateurs fixée par le marché, ce qui équivaut à une modification du marché de 15 500 euros. En dépit d’une proposition de devis et de plusieurs sollicitations, la commune de Mamoudzou n’a ni réglé ni manifesté une opposition à la créance. Il en résulte que la créance de la société requérante présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 15 500 euros.
5. En dernier lieu, s’agissant des intérêts de retard, il résulte de l’article 13.3 des conditions générales de ventes du marché qu’en cas de défaut de paiement, les sommes dues entrainent de plein droit l’application d’un taux d’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Il résulte de l’instruction que d’une part, la facture d’un montant de 7 534 euros est due depuis le 22 décembre 2022, ainsi les intérêts courent à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à la date de mise en paiement du principal, à un taux égal à trois fois le taux légal. D’autre part, la somme afférente à la modification du marché d’un montant de 15 500 euros est due depuis le 30 avril 2023, ainsi les intérêts courent à compter du 30 avril 2023 jusqu’à la date de mise en paiement du principal, à un taux égal à trois fois le taux légal. Il y a donc lieu de condamner la commune de Mamoudzou à verser les intérêts moratoires sur le montant de 7 534 euros à compter du 22 décembre 2022 et sur le montant de la facture de 15 500 euros à compter du 30 avril 2023 et ce jusqu’à la date du règlement de la créance principale.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Commune de Mamoudzou une somme de 2 500 euros à verser à la société GLOBALSI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Mamoudzou est condamnée à verser à la société GLOBALSI une provision de 23 034 euros (vingt-trois mille trente-quatre euros), augmentée des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du jour où les créances sont respectivement devenues exigibles selon les modalités définies au point 5.
Article 2 : La commune de Mamoudzou versera à la société GLOBALSI la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLOBALSI et à la commune de Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vienne ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Charges
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification ·
- Renonciation
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien meuble
- Cellule ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Prohibé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Procédure contentieuse ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Droit social ·
- Lieu
- Tiers détenteur ·
- Délai de prescription ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Saisie ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Russie ·
- Outre-mer ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Commune ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.