Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2206727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Moins, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 6 octobre 2022 en tant qu’il lui a refusé l’autorisation d’exploiter le bien agricole, appartenant à Mme D B, et situé sur le territoire de la commune de Mur de Barrez sur les parcelles cadastrées section D n°4 et 5 ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Soulenq-Pagis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le GAEC Soulenq-Pagis, représenté par Me Bringer, conclut au rejet de la requête.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 2 juillet 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’en être désisté en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 2 juillet 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, dont le requérant a accusé réception le 3 juillet suivant, via son conseil, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble sa requête. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est, par suite, réputé s’être désisté de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la région Occitanie et au groupement agricole d’exploitation en commun Soulenq-Pagis
Fait à Toulouse le 26 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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