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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501965 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A B et Mme C du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné aux articles L. 552-8 et suivants du même code ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme B se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA conformément à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Delilaj, représentant M. et Mme B, que l’état de santé de leur enfant mineur doit être pris en compte dans l’évaluation de leur situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (°) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de son article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1990 sont entrés en France le 1er octobre 2022, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont demandé leur admission et celle de leurs enfants au titre de l’asile, et a bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein du dispositif CADA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100), effectif à compter du 9 octobre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 8 février 2024, confirmées par décision de la CNDA du 11 septembre 2024.
6. L’OFII a informé M. et Mme B, par courrier du 10 décembre 2024, remis en mains propres le 31 décembre suivant, de ce qu’ils devaient libérer le logement occupé le 31 décembre 2024 et de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’aide au retour.
7. Les intéressés n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, par courrier du 13 janvier 2025, notifié le 3 février 2025, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu’ils occupent au sein du CADA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100).
8. D’une part, M. et Mme B, dont leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne bénéficie plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile.
9. Les intéressés invoquent les problèmes de santé de l’un de leurs enfants sans plus de précisions, et ne versent aucune pièce à cet égard. Ainsi, faute d’établir une vulnérabilité particulière, de nature médicale ou familiale, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Morbihan ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 28 février 2025, le département du Morbihan disposait de 611 places d’hébergement en CADA occupées à 99,3 %, de 484 places en HUDA et PRAHDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 622 places en CADA et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,3 % et 99,3 %. Enfin, 1163 familles étaient en attente de prise en charge et d’hébergement, dont 125 au niveau du département du Morbihan. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le Morbihan, et que le maintien dans les lieux de M. et Mme B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme B du logement qu’ils occupent au sein du CADA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100). Faute pour les intéressés et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet du Morbihan est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Sauvegarde, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à M. et Mme B, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer le logement CADA qu’ils occupent situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100) et d’évacuer leurs biens.
Article 2 : À défaut pour M. et Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. et Mme B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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