Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 nov. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Genest, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de mettre fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance, le 31 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire et a pour effet de mettre fin brutalement et sans mesure transitoire à son hébergement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au Département de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu :
- la copie du recours administratif préalable exercé le 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 novembre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Genest, représentant M. C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur les points suivants : l’urgence est caractérisée dès lors que la décision a pris effet le 31 octobre 2025 et qu’il a été mis fin à l’hébergement du requérant à cette date, que son contrat jeune majeur d’une durée de 1 an à compter du 19 juillet 2025 a été résilié de façon anticipée, que la totalité de son salaire d’apprenti devra être utilisé pour financer ses frais de loyer et de transports car il fait quotidiennement des allers-retours de Poitiers à Saint-Maixent-l’Ecole, qu’il ne peut espérer percevoir les APL et qu’il n’a pas le soutien d’une famille d’accueil ; la décision est illégale, étant entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. C… a toujours été respectueux vis-à-vis de l’institution départementale, qu’il ne peut lui être reproché un comportement déplacé ou violent, qu’il participe à toutes les tâches collective au sein de la résidence où il loge, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en ce que l’intéressé ne bénéficie pas de ressources suffisantes eu égard à ses faibles revenus, qui ne suffisent pas à faire face aux charges qu’il doit supporter notamment pour son hébergement ; que l’intéressé ne bénéficie pas non plus d’un soutien familial suffisant en France, raison pour laquelle il a été contraint de solliciter sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 20 juillet 2007, a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Vienne jusqu’à sa majorité par un jugement du 19 juin 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers. Le 11 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de prolonger jusqu’au 19 juillet 2026 la prise en charge de M. C…, dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur ». Par une décision du 11 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Vienne a mis fin à cette prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige a eu pour conséquence de mettre fin à la prise en charge de M. C… le 31 octobre 2025, le privant d’hébergement. Le département de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière pour renverser la présomption d’urgence. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (… ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin, selon l’article L. 134-2 : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient ainsi au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Ainsi, s’il est vrai que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, les circonstances que ces derniers aient enfreint les règles intérieures des établissements d’accueil et que leur comportement ait été irrespectueux étant sur ce point inopérantes, c’est à la condition, notamment, de ne pas disposer des ressources et du soutien familial suffisants.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, né le 20 juillet 2007, a été confié par un jugement du 19 juin 2024, du juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette même date, soit avant sa majorité. Le requérant justifie bénéficier d’un contrat d’apprentissage d’une part, avec le lycée professionnelle Isaac de l’Etoile de Poitiers et, d’autre part, avec l’entreprise Garage Jaulin situé sur la commune de Saint-Maixent-l’Ecole du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Si la décision en litige se fonde notamment sur la circonstance que M. C… bénéficie de revenus suffisants à compter de septembre 2025 au titre de ce contrat d’apprentissage, de tels revenus ne sauraient illustrer l’autonomie financière de M. C…, alors que le contrat précité donne lieu au versement d’une rémunération brute de seulement 995,52 euros par mois, ce qui le place très largement en dessous du seuil de pauvreté fixé par l’INSEE à 1 216 euros en 2025, et qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est redevable d’une dette à hauteur de 392 euros auprès du département de la Vienne.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C…, qui ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement stable et de faibles ressources mensuelles, est également dépourvu de toute attache familiale en France. Si le département de la Vienne fonde sa décision sur le fait que M. C… bénéficierait du soutien de la famille d’accueil auprès de laquelle il a été hébergé en fin de semaine depuis le début de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que cette famille a déménagé et n’est ainsi plus en mesure d’héberger l’intéressé à proximité de son lieu de formation. En conséquence, le département de la Vienne était légalement tenu de poursuivre la prise en charge au titre de l’aide provisoire « jeune majeur » de M. C…, les circonstances que ce dernier ait enfreint les règles intérieures des établissements d’accueil ou que son comportement ait été irrespectueux étant sur ce point inopérantes. En effet, si le président du conseil départemental de la Vienne fait valoir dans sa décision que M. C… a enfreint les règles intérieures de l’hôtel dans lequel il était hébergé en rentrant en état d’ébriété et que son comportement a été irrespectueux, de telles considérations, qui pouvaient être prises en compte dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont disposait auparavant le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur, ne sauraient suffire, pour l’application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier qu’il soit mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a mis fin à la prise en charge de M. C….
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 900 euros à verser à Me Genest.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de mettre fin à la prise en charge de M. C… au titre de l’aide sociale à l’enfance est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision prise sur le recours administratif préalable présenté par l’intéressé.
Article 2 : Le département de la Vienne versera à Me Genest la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Genest et au département de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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