Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2025, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 du directeur par intérim de l’établissement public départemental
Solidarité Doubs Handicap prononçant son changement d’affectation à compter du 9 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental Solidarité Doubs Handicap de la réintégrer sur le poste d’infirmière au sein de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) d’Etalans, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap, représenté par Me Bonnet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme B n’entend pas s’opposer à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 27 novembre 2024, devenue définitive, le directeur par intérim de l’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap a retiré la décision du 30 août 2024. Par ailleurs, Mme B a été réintégrée dans les effectifs de l’établissement à compter du 9 septembre 2024 à la suite de l’intervention de l’ordonnance du 9 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 août 2024, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap.
Fait à Besançon le 28 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402110
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