Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 juin 2023, n° 2205524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A E, née F, et M. D E, représentés par Me Antich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils B au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille et à défaut de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— les décisions du Conseil d’Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
— et les observations de Me Montamat, substituant Me Antich, représentant M. et Mme E ainsi que celles de Mme H représentant le recteur de l’académie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2022/2023, l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant B. Par une décision du 21 juillet 2022 prise après recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l’annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 20 juin 2022 du recteur de l’académie de Toulouse, régulièrement publié, que la commission chargée de statuer les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille est présidée par le recteur de l’académie de Toulouse ou par son représentant, M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse ou Mme Fabienne Tajan, secrétaire générale adjointe « pôle organisation scolaire et pilotage académique » de l’académie de Toulouse. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que la commission académique réunie le 20 juillet 2022 pour statuer sur le recours de Mme et M. E était présidée par Mme C, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision en litige, cette dernière était compétente aux fins de signer, au nom de la commission, la décision contestée.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision en litige qui est suffisamment motivée, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants ni d’une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. D’autre part, il résulte des termes des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission académique n’a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas ajouté de critère et n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte un tel motif et en considérant qu’il n’était pas caractérisé.
8. En cinquième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif particulier au regard de sa seule précocité et que les modalités d’instruction évoquées étaient prises en compte à l’école. S’il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme E qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par le souhait d’adapter le rythme d’apprentissage à la précocité de l’enfant et au fait qu’il disposerait d’un haut potentiel intellectuel, ces éléments ne sauraient constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé où ces spécificités, à les supposer avérées, peuvent être prises en compte. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fils motivant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le projet d’instruction en famille, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme E.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A E, née F, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président- rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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