Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2108215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
— les motifs de refus opposés à sa demande ne sont pas fondés ; elle est sortie des effectifs par sa mise en disponibilité ; l’administration ne saurait juger de la sécurisation de son projet professionnel ;
— une demande de rupture conventionnelle formulée par un autre agent a été acceptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mai 2021, Mme B, alors en poste en tant que directrice d’une école maternelle sur la commune de Manosque, a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès des services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision 20 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Aix-Marseille a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique visée ci-dessus : « I.- L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ».
3. Les dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique soumettent la rupture conventionnelle à un accord entre l’administration et son agent. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Il ressort de la décision du 20 juillet 2021 que le refus opposé à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B a été motivé par les besoins du service, la rareté de la ressource dans les missions de direction et eu égard à l’absence de sécurisation du projet professionnel de l’intéressée.
5. En premier lieu, si la requérante fait valoir que sa demande de mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2021 avait été acceptée le 1er avril 2021 et que l’intérêt du service et la rareté de la ressource ne sauraient dès lors lui être opposés, il ressort des pièces du dossier que sa mise en disponibilité pour convenances personnelles courait seulement sur une année, à la différence de la cessation définitive des fonctions par rupture conventionnelle impliquant une sortie définitive des effectifs. Par suite, et alors que Mme B ne conteste pas la situation de rareté de la ressource dans les missions de direction exercées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même le motif tiré de l’absence de sécurisation de son projet professionnel serait pour sa part erroné.
6. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre agents compte tenu de l’acceptation par l’administration d’une demande de rupture conventionnelle présentée par un agent de l’éducation nationale dans le secteur de Manosque, elle n’apporte pas d’élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen, notamment quant à la réalité de cette rupture conventionnelle et quant aux missions exercées par cette personne laquelle ne peut, à défaut d’éléments en ce sens, être regardée comme étant dans une situation identique à la sienne.
7. Il résulte de ce qui précède que les concluions à fin d’annulation présentées par
Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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