Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2410039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410039 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024, le 24 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, Mme B P, Mme J H, M. D K et M. F O de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et de tout autre occupant sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de Chaffit à Valence, qu’ils occupent sans droit ni titre, sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner solidairement les occupants à payer la somme de 15 587,14 euros, correspondant aux frais de gardiennage de l’aire d’accueil « Les Hirondelles » rendu nécessaire par le refus de quitter les lieux malgré l’arrêté de fermeture ;
3°) de condamner Mme G A au paiement de la somme de 1 186 euros au titre de la consommation des fluides ;
4°) de condamner Mme L M au paiement de la somme de 1 697,68 euros au titre de la consommation des fluides ;
5°) de condamner Mme I E au paiement de la somme de 836,72 euros au titre de la consommation des fluides ;
6°) de condamner Mme O C au paiement de la somme de 653,86 euros au titre de la consommation des fluides ;
7°) de condamner Mme P B au paiement de la somme de 1 966,18 euros au titre de la consommation des fluides ;
8°) de mettre à la charge de chaque occupant la somme de 131 euros charge et à la charge solidaire de Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, Mme B P, Mme J H, M. D K et M. F O une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expulsion demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien sur les lieux des intéressés empêche l’exécution de travaux électriques et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— le maintien sur l’aire d’accueil des intéressés a entraîné des frais de gardiennage et des dépenses de consommation de fluides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel, qui a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et des conclusions aux fins d’autoriser le recours à la force publique ;
— les observations de Mme N, représentant la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ;
— les observations de Mme E I et de Mme C O.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un arrêté en date du 4 décembre 2024, le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a décidé de la fermeture exceptionnelle de l’aire d’accueil de Valence, chemin de Chaffit, terrain cadastré CY3, à compter du vendredi 13 décembre 2024, jusqu’à l’achèvement de travaux de sécurisation du site rendu nécessaires par des dégradations de l’installation électrique. Les membres des familles O, I, P, G et M ont cependant refusé de quitter les lieux où sont également venus s’installer les familles H et K. La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo demande leur expulsion.
3. Les intéressés occupant sans droit ni titre un terrain faisant partie du domaine public de Valence Romans Agglo, la demande d’expulsion présentée par celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien des occupants dans les lieux fait obstacle à la réalisation de travaux électriques et de sécurisation du local technique.
4. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, Mme B P, M. D K, Mme J H et M. F O et de tout occupant de leur chef de l’aire d’accueil du chemin de Chaffit à Valence et de leur ordonner d’évacuer leurs véhicules et caravanes présents sur cette aire d’accueil dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par véhicule ou caravane par jour de retard passé ce délai.
5. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi du fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision d’expulsion, ni de de condamner un occupant sans titre du domaine public au paiement de sommes dues au titre de cette occupation. Les conclusions en ce sens de Valence Romans agglo doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, Mme B P, M. D K, et Mme J H, le versement par chacun d’eux d’une somme de 100 euros à Valence Romans agglo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, M. F O, Mme B P, Mme J H, M. D K et de tout occupant de leur chef d’évacuer l’aire d’accueil du chemin de Chaffit à Valence avec leurs véhicules et caravanes dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par véhicule ou caravane par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme C O, Mme B P, M. D K, et Mme J H verseront chacun à Valence Romans agglo une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, à Mme E I, Mme A G, Mme L M, Mme B P, Mme J H, M. D K, Mme C O et M. F O.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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