Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2601454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518663 du 16 janvier 2026, la première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12e chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la même autorité administrative de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque manifestement en fait.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard de l’article L. 612-6 de ce code, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient également que la mesure d’éloignement a un caractère disproportionné car il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’apparaît nullement que le préfet se soit fondé sur une telle menace pour prononcer les décisions attaquées. Ce moyen est dès lors inopérant.
Par suite, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions et sans qu’il y ait lieu, par conséquent, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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