Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505155 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 mars 2025 et 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Habitat et Humanisme, domicilié au 10 avenue de la Marne 92120 Montrouge, et hébergé en diffus par ce même HUDA au 11 rue François Ier 92170 Vanves ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et qu’enfin, il a commis des entraves répétées au règlement intérieur ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d’hébergement alors qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, M. A conclut au rejet de la requête et demande d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence à l’expulser de son logement, qu’il est en attente d’un logement au titre du DALO, qu’il conteste tout comportement agressif et qu’il verse régulièrement ses loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Habitat et Humanisme, domicilié au 10 avenue de la Marne 92120 Montrouge, et hébergé en diffus par ce même HUDA au 11 rue François Ier 92170 Vanves.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 24 février 1987, a été accueilli au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 31 janvier 2020 alors qu’il était en procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive favorable qui lui a été notifiée le 10 mars 2021. M. A s’est vu délivrer un titre de séjour en tant que réfugié. Ainsi, par une décision du 1er décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé le requérant à se maintenir au centre jusqu’au 31 décembre 2021. Le CADA a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une note sociale indiquant, d’une part, qu’il est titulaire de la protection subsidiaire et, d’autre part, son comportement agressif envers les travailleurs sociaux. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 27 février 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Cette mise en demeure est restée sans suite et M. A continue de se maintenir illégalement dans le centre d’hébergement en faisant valoir qu’il est en attente d’un logement. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, sans être contesté, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 1081 places en lieux d’accueil pour demandeurs d’asile, or, le taux de présence indue s’élève à 24,1% au 31 janvier 2025. Par conséquent, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. Toutefois, le requérant s’étant vu reconnaitre un droit au logement opposable étant dans l’attente d’une proposition de logement par le préfet des Hauts-de-Seine d’ici le 1er juin 2025, aucune mesure ne pourra être prise avant cette date, sauf si le préfet des Hauts-de-Seine démontre avoir proposé un logement à l’intéressé conformément à l’ordonnance n°2402737 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2025.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter avant le 1er juin 2025, le logement qu’il occupe irrégulièrement du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Habitat et Humanisme, domicilié au 10 avenue de la Marne 92120 Montrouge, et hébergé en diffus par ce même HUDA au 11 rue François Ier 92170 Vanves. À défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, de libérer d’ici le 1er juin 2025 les lieux qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Habitat et Humanisme, domicilié au 10 avenue de la Marne 92120 Montrouge, et hébergé en diffus par ce même HUDA au 11 rue François Ier 92170 Vanves.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de cette date, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Publication ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Excès de pouvoir
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Santé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Parents ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Pouvoir ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Budget ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Commune ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Marc ·
- Dématérialisation ·
- Injonction ·
- Urgence
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Arrosage ·
- Caravane ·
- Stade ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.