Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 nov. 2025, n° 2513460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lefevre-Duval, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas sa demande d’asile effectuée aux Pays-Bas ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Lefevre-duval, représentant M. C…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté par Mme D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Lors de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la préfète du Rhône était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, qui est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 mai 2025 à l’encontre de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 28 septembre 2005, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2025, à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a fixé le pays de destination. Elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-six jours, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 26 octobre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. C… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit les 27, 28 et 29 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte (…), le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sans qu’il lui appartienne de porter une appréciation ni sur les faits établis par le juge pénal ni sur les conséquences de cette décision judiciaire, sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que ses parents et sa sœur ont été assassinés et qu’il est menacé de mort par des réseaux, en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, sans plus de précision et sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, M. C… n’établit pas que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, s’il fait valoir dans sa requête qu’il a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, au cours de l’audience publique il a admis qu’il s’agissait d’une erreur de plume et qu’il a seulement déposé une demande d’asile en Allemagne. A ce titre, il ressort des pièces du dossier notamment des échanges de courriels avec les autorités allemandes produites en défense que le requérant, qui est entré sur le territoire germanique le 31 octobre 2024, a fait l’objet d’une procédure de reconduite avec interdiction d’entrée, le 24 janvier 2025, et qu’il a effectivement quitté le territoire allemand le 10 mai 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il allègue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait dans l’attente d’une réponse à une demande d’asile qu’il aurait effectuée en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 6 doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2025, devenu définitif, M. C… a notamment été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Or le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de cinq ans du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions et, comme indiqué au point 9, en l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mesure d’interdiction du territoire français produisant encore ses effets, la préfète du Rhône était tenue de pourvoir à son exécution. Par suite et alors que le requérant s’est désisté du moyen tiré de l’absence de justification de la compétence du signataire de la décision en litige, les autres moyens de la requête tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qui en tout état de cause ne sont pas établis, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lefevre-Duval et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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