Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 27 nov. 2023, n° 2107658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 5 janvier 2022 et le 3 août 2023, la SNC Rue Scheiner, représentée par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis tacite de construire un immeuble de 76 logements sur la parcelle cadastrée 879H32, sise rue Etienne Miège dans le 13ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnait l’article 9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation multi-site.
Par des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 16 février 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SNC Rue Scheiner ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Une note en délibéré présentée par la commune a été enregistrée le 14 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plantin, représentant la SNC Rue Scheiner, et de Mme A, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2021, la SNC Rue Scheiner a déposé une demande de permis de construire un immeuble de 76 logements en R+3+attique sur trois niveaux de parking comprenant 142 places de stationnement sur une surface de plancher de 4 574m² sur la parcelle cadastrée 879H32 sise 21/25 rue Etienne Miège d’une superficie de 4 873m² ainsi que la démolition du bâti existant. Le 13 avril 2021, en l’absence de réponse de l’administration, la SCN Rue Scheiner est devenue titulaire d’un permis de construire tacite. Par courrier du 20 mai 2021, la commune a informé la pétitionnaire de son intention de retirer le permis tacitement délivré. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 retirant le permis tacite et refusant la demande d’autorisation déposée le 13 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser le projet, le maire a indiqué que le bâtiment projeté méconnait l’article 9 de la zone UC2 du Plui et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux compte tenu de sa forme de L et de sa volumétrie « maximale » sans adaptation au contexte, qu’il « n’est pas conforme » à l’OAP Multi-Sites du PLui en raison de sa forme, de sa longueur et de sa volumétrie et que la majorité des arbres de haute tige est supprimée, ce qui n’est pas compatible avec la même OAP.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC2 du PLUi relatif à la qualité des constructions : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Constructions nouvelles : () b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente = 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigne, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris). « Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
4. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UC2 du règlement du PLUi, zones de périphérie déjà dense ou à densifier, dans lesquelles la collectivité favorise le développement de l’habitat collectif en préservant des zones végétales. Le développement du collectif en discontinu de forme variées avec des hauteurs de façades maximales à 16m est permis. Le projet est implanté dans le secteur de la ZAC de Château Gombert composé à la fois de grands ensembles collectifs d’une volumétrie importante, en R+3 et R+4 pour des surfaces de planchers comprises entre 3 000 et 5 000 m² et d’une hauteur avoisinant les 16 m, de zones pavillonnaires et de parcelles laissées à l’état naturel qui entourent les îlots construits. Dans son environnement proche, il se situe entre deux zones de bâtiments à grande volumétrie et à forme diversifiée, dont des formes en L ou horizontale, et d’une zone naturelle au nord. La construction envisagée, qui consiste en la construction d’un immeuble de 76 logements en R+3+attique dont la hauteur s’élève à moins de 16m, est de forme et de dimension comparable aux immeubles situés à proximité immédiate sans pour autant empiéter de manière substantielle sur les zones végétales alentours. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en opposant un tel motif de refus.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
7. Les auteurs du PLUi ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM, une OAP dite multi-sites « Orientations spécifiques aux grands collectifs » visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A ce titre, l’OAP prévoit un travail de définition des implantations et volumétries du projet de façon à insérer le projet dans son environnement urbain et paysager, à s’adapter aux données climatiques et à définir une expression architecturale de qualité au lieu de rechercher la volumétrie maximale.
8. Pour refuser le projet, le maire a précisé que le bâtiment accentue l’effet de densité par sa longueur le long de la rue Etienne Miège et que, pour être « conforme » aux prescriptions de l’OAP, le projet devrait être diminué d’une trame toute hauteur et d’une partie du Bâti afin de présenter une forme urbaine transitionnelle entre les secteurs bâtis et non bâtis qui l’entourent.
9. En l’espèce, le projet consiste en la création d’un seul bâtiment en forme de L en R+4 d’une hauteur de 16 m avec attique en R+4. A l’Est, son insertion n’est pas visuellement volumineuse compte tenu de la présence d’autres immeubles de facture similaire. Au nord, sa forme et son volume ne font pas obstacle à toute transition urbaine et paysagère dès lors qu’au-delà de la parcelle voisine se situent des ensembles pavillonnaires. Dans ces conditions, et en l’absence de toute exigence de conformité, le projet est compatible avec les objectifs et prescriptions de l’OAP invoquées qui prévoient de créer des hauteurs et des volumes différents entre les constructions existantes de manière à respecter le paysage et à préserver le paysage d’une densification trop importante. Par suite, le maire de la commune ne pouvait pas pour ce motif, refuser le permis de construire sollicité.
10. En dernier lieu, l’OAP multi-site relative aux orientations générales relatives à la qualité d’aménagement en zone UC/ volumétrie et implantation des constructions/ implantation bâties et préservations des composantes paysagères fixe pour objectif de « préserver le couvert végétal, pour constituer un écrin boisé duquel émergent les constructions ». Elle prescrit d’implanter les constructions de manière à créer des espaces verts généreux d’un seul tenant et de conserver au moins un élément paysager significatif existant telle qu’une masse boisée, un alignement d’arbres, un sujet remarquable, une bande boisée participant à la qualification de la voie. Les constructions devront êtres distantes de 3 mètres des arbres de hautes tiges.
11. Il ressort de la notice descriptive que 3 cyprès sont replantés, qu’un espace vert a été préservé, et qu’un nombre d’arbre suffisant sera planté pour constituer un espace végétalisé visible autour de la construction. Dans ces conditions, en l’absence de contrariété majeure entre le projet et les objectifs de l’OAP, le maire ne pouvait opposer à la SNC Rue Scheiner un tel motif de refus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
14. L’annulation de la décision du 7 juillet 2021 implique nécessairement que le maire de Marseille accorde le permis de constuire sollicité par la SNC rue Scheiner. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la SNC rue Scheiner.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la SNC rue Scheiner une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Rue Scheiner, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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