Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2418879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa demande de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d’Oise le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 17 août 1980, est entré en France le 21 décembre 2005. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant du domaine des titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour de l’intéressé et ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique également les motifs de fait au fondement du prononcé de l’interdiction de quitter le territoire français, notamment l’absence de circonstances humanitaires, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et l’absence de vie privée et familiale sur le territoire français. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait dû être examinée au titre de sa vie privée et familiale, il n’établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, cela ne ressort pas de ses motifs, conformément à ce qui a été dit au point précédent, ni davantage des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté en ses deux branches.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Il est constant que M. D réside habituellement sur le territoire français depuis le 21 décembre 2005. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, si bien que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Le requérant ne démontre, par ailleurs, aucune autre attache familiale ou privée ni son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ».
8. Si le requérant soutient qu’il justifie d’une promesse d’embauche, il ne la produit pas ni ne démontre disposer d’une demande d’autorisation de travail émanant de cet employeur. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne dispose pas d’attaches privées et familiales intenses en France. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait que le préfet du Val-d’Oise lui délivre un titre de séjour « salarié » ou un titre de séjour « vie privée et familiale ».
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Si le requérant soutient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait la séparation de sa famille, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière en France. Ainsi rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants mineurs se reconstituent dans leur pays d’origine, où ils pourront être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il forme à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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