Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2025, 21 février 2026 et 11 mars 2026, Mme B… F…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant suspension à titre conservatoire :
- il appartient au centre hospitalier de justifier de la compétence de sa signataire ;
- elle méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que les faits justifiant la suspension ne sont pas établis ;
En ce qui concerne la décision portant exclusion temporaire de fonctions :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’enquête administrative ne la concerne pas et que les procès-verbaux d’audition ne retranscrivent pas fidèlement les propos tenus par les agents interrogés ;
- elle méconnaît la règle non bis in idem ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure et présente un caractère discriminatoire dans la mesure où elle vise à l’empêcher de dénoncer les dysfonctionnements constatés au sein du centre hospitalier dans le cadre de ses fonctions syndicales.
Par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2025 et 12 mars 2026, le centre hospitalier de Carentan-les-Marais, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant Mme F…, et de Me Lerable, représentant le centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… a été recrutée par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais en qualité d’agente des services hospitaliers contractuelle en 1996. Elle a, par la suite, été titularisée et exerce, depuis 2015, les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Tilleuls ». Par une décision du 27 septembre 2024, la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. Après avis favorable du conseil de discipline, réuni le 16 janvier 2025, la directrice du centre hospitalier a, par une décision du 7 février 2025, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 septembre 2024 et du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mesure de suspension à titre conservatoire :
La décision attaquée a été signée par Mme D… C…, qui bénéficie, en qualité d’adjointe de direction du centre hospitalier de Carentan-les-Marais, d’une délégation de signature consentie par une décision du 1er mars 2024. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait fait l’objet d’une mesure de publicité de nature à la rendre opposable aux tiers. D’autre part, il résulte des termes des articles 2 et 3 de cette décision que Mme C… n’est autorisée à signer, au nom et pour le compte de la directrice, que les bordereaux de mandats, titres de recettes, attestations, courriers, certificats administratifs, certificats de travail et conventions de formation, à l’exception des périodes d’absence légales de la directrice supérieures ou égales à une semaine, durant lesquelles elle est habilitée à signer tous les actes. Si le centre hospitalier fait valoir que la directrice de l’établissement était empêchée le 27 septembre 2024 en raison de sa participation à des ateliers organisés par l’Agence nationale de l’appui à la performance, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle se trouvait dans l’une des hypothèses d’absence légale visées par la décision du 1er mars 2024. Dans ces conditions, Mme C… n’était pas compétente pour signer la mesure de suspension contestée. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre la décision du 27 septembre 2024, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a considéré que Mme F… avait méconnu ses obligations de dignité et d’intégrité et porté atteinte au bon fonctionnement du service, aux motifs qu’elle avait adopté un comportement inconvenant, agressif voire violent à l’encontre de ses supérieures hiérarchiques, instrumentalisé son statut de représentante du personnel pour entretenir des relations conflictuelles et s’opposer systématiquement à la direction, et adopté un mode de communication vindicatif voire agressif dans ses relations avec autrui.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de saisine du conseil de discipline du 5 août 2024, que la sanction prononcée à l’encontre de Mme F… est fondée sur l’enquête administrative confiée au cabinet de conseil Arfos, notamment sur les procès-verbaux anonymisés des soixante-quinze auditions menées en mars et avril 2024 auprès des personnels du centre hospitalier. Il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline, corroboré sur ce point par l’attestation établie le 13 février 2026 par le médecin coordonnateur de l’EHPAD et la cadre supérieure de santé du centre hospitalier, que l’anonymisation vise à prévenir d’éventuelles représailles, compte tenu de la taille de la structure et des relations entretenues par les agents. La circonstance que la communication de l’identité des témoins serait de nature à leur porter préjudice doit ainsi être regardée comme établie.
Mme F… conteste la véracité du contenu des témoignages anonymisés aux motifs, d’une part, que l’enquête ne portait pas sur son comportement et, d’autre part, que plusieurs agents interrogés, dont l’intéressée elle-même, ont estimé que leurs propos n’avaient pas été fidèlement retranscrits. Toutefois, les attestations établies par ces agents indiquent qu’ils ont demandé la modification des procès-verbaux de leur audition, à l’exception d’une agente qui a refusé de le signer, et détaillent les corrections qu’ils y ont apporté, qui concernent, dans la majorité des cas, des éléments de langage dépourvus d’incidence sur les faits relatés.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants de Mme E…, faisant fonction de cadre de santé au sein de l’EHPAD « Les Tilleuls » à compter de décembre 2023, de Mme H…, ancienne responsable hôtelière faisant fonction d’adjoint des cadres, et de Mme A…, ancienne infirmière coordinatrice, que Mme F… a entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs de ses supérieures hiérarchiques. Ces témoignages font état d’un défaut de courtoisie et de respect de sa part, d’une communication vindicative, voire agressive, tant dans son contenu que dans sa forme, de la remise en question de l’autorité hiérarchique et de l’exercice de pressions, intimidations et menaces dans le but d’orienter les décisions relatives à l’organisation du service, en s’appuyant sur sa qualité de représentante du personnel. Ils relatent en particulier que Mme F… faisait régulièrement irruption dans les bureaux des cadres de santé sans frapper ni prendre de rendez-vous et s’adressait à celles-ci sur un ton familier voire, selon les occasions, menaçant. Mme E… relate par exemple un échange particulièrement véhément au cours duquel Mme F… se serait adressée à elle en des termes tels que « vous vous taisez, c’est moi qui parle », « vous ne me parlez pas comme ça », « je suis représentante du personnel, vous allez m’écouter si vous voulez que ça se passe bien ». Si l’intéressée soutient que Mme E… était elle-même particulièrement agitée lors de cet incident, elle ne conteste pas avoir employé les termes retranscrits. Il ressort également du témoignage de Mme H… qu’à son arrivée au centre hospitalier, en octobre 2021, Mme F… l’a accueillie en lui demandant « t’as quoi comme diplôme ? », qu’elle s’adressait régulièrement sur un ton vindicatif, voire agressif, aux cadres de santé et notamment à Mme I…, et qu’elle a déplacé, avec Mme G…, les affaires de Mme H… et de Mme A…, toutes deux chargées de fonctions d’encadrement, d’un bureau à un autre sans le consentement des intéressées et sans autorisation de la direction.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, que Mme F… a adopté la même communication vindicative voire agressive, outre une posture autoritaire, avec certains de ses collègues et a contribué à l’instauration d’une ambiance délétère au sein de l’établissement « Les Tilleuls », caractérisée par l’attribution de surnoms désobligeants, l’exercice de pressions sur les agents dont l’attitude serait désapprouvée par l’intéressée et un climat de peur et d’inquiétude. Un agent a ainsi indiqué que « si on n’est pas bien avec elle, elle nous fait la misère » (procès-verbal n° 35) tandis qu’un autre a conclu son entretien en indiquant que la meilleure solution pour faire face à cette situation professionnelle serait que « mesdames G… et F… arrêtent d’exercer leurs mandats syndicaux en faisant peur à tout le monde, avec des cadres ou agents qui s’en vont » (procès-verbal n° 47).
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme F… doivent être regardés comme établis.
En ce qui concerne la qualification de faute disciplinaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
D’autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques, des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, et les contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.
S’il ressort des pièces du dossier que l’EHPAD « Les Tilleuls » a connu d’importantes difficultés d’encadrement, susceptibles de justifier l’intervention des représentantes du personnel, les propos tenus par Mme F… et son attitude ont, en l’espèce, outrepassé la liberté d’expression et d’action dont elle disposait au titre de son mandat syndical. Ainsi, les faits reprochés à la requérante, consistant en des propos et comportements vindicatifs, agressifs et occasionnellement menaçants à l’égard de ses supérieures hiérarchiques et des autres agents, constituent des manquements aux obligations de dignité et d’intégrité et au devoir d’obéissance. Il ressort des pièces du dossier que ces manquements ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, en particulier dans la mesure où ils ont aggravé les difficultés managériales rencontrées par les cadres de santé et les dysfonctionnements organisationnels de l’EHPAD. Par suite, c’est à bon droit que la directrice du centre hospitalier a considéré que les faits commis par Mme F… constituent une faute passible de sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ». L’article L. 533-3 du même code précise en son premier alinéa : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés à Mme F… s’étendent sur une période de plusieurs mois voire plusieurs années et ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, notamment compte tenu de ses relations conflictuelles avec Mme E…, seule cadre de santé à compter de janvier 2024, de sorte que le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire était justifié. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… fait état d’évaluations professionnelles positives, qui saluent son implication et sa disponibilité, éléments qui ne sont d’ailleurs pas contestés par son employeur. D’autre part, le rapport d’enquête administrative met en évidence d’importantes défaillances d’encadrement au niveau du centre hospitalier de Carentan-les-Marais, caractérisées notamment par l’insuffisance des moyens humains, des difficultés de positionnement vis-à-vis des agents et l’absence d’une culture d’encadrement partagée. Dans ce contexte, Mme F… a pu, en qualité de représentante syndicale, légitimement chercher à assurer la défense des intérêts collectifs des agents. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante ait déjà fait l’objet d’avertissements relatifs à son comportement ou de recadrages quant à l’invocation de son statut de représentante du personnel. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 7 février 2025, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais une somme de 1 000 euros à verser à Mme F… au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 portant suspension de fonctions à titre conservatoire est annulée.
Article 2 : La décision du 7 février 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Carentan-les-Marais versera une somme de 1 000 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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