Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 août 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n°38419640512-00400 émis par la commune de Belfort pour un montant de 320 euros au titre d’un dépôt sauvage sur la voie publique constaté le 15 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le maire de la commune de Belfort, d’une part, informe le tribunal que par un mandat du 10 mai 2025 l’avis des sommes à payer attaqué a été annulé et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 10 juillet 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 juillet 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 12 juillet 2025 et revenue au tribunal le 4 août 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Belfort.
Fait à Besançon le 21 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500386
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