Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B… C… représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (A…) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour », ensemble la décision du 29 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (A…). Par une décision en date du 29 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juin 2024, confirmée par une décision expresse du 25 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C… sollicite l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 15 juin 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 29 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 311-1 et L. 312-2 et s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… n’avait pas le droit au séjour relevant, d’une part, que son titre avait expiré le 14 février 2023 et, d’autre part, que le préfet du nord avait édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante soutient vouloir rentrer en France pour rejoindre son conjoint, ressortissant français, aucune pièce au dossier n’est produite pour justifier de l’intensité de ses liens avec ce dernier alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que le renouvellement de son titre de séjour « conjointe de français » lui a été refusé en raison de leur rupture de communauté de vie. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle a donné naissance à leur fils au A… et que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de vivre avec son père, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d’attester de cette naissance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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