Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2405816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 et le 6 mai 2025 M. B C, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 de la commune de Puteaux en tant qu’elle retire la décision du 16 mai 2017 reconnaissant la maladie professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Puteaux à verser une indemnité de 109 419, 30 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’un harcèlement moral et de sa maladie professionnelle, avec intérêts et capitalisation des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 20 février 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité de la commune de Puteaux doit être engagée pour faute dès lors qu’elle ne l’a pas protégé du harcèlement moral qu’il a subi ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Puteaux peut être engagée en raison de maladie professionnelle ;
— il a subi du fait de cette maladie un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à un montant de 28 790 euros, un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à un montant de 41 250 euros, des souffrances qu’il évalue à un montant de 8 000 euros, un préjudice d’agrément évalué à un montant de 3 500 euros, des frais d’expertise d’un montant 5 879,30 euros ;
— il a subi du fait du harcèlement subi un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 22 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 la commune de Puteaux conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que ses prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mai 2025 les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de se prononcer sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’absence de décision de retrait de la décision du 16 mai 2017 par laquelle la commune de Puteaux a reconnu l’imputabilité de sa maladie au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche,
— les conclusions de Mme D, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Guardiola substituant Me Lacroix représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerçait ses fonctions de conseiller de prévention des risques psychosociaux au sein de la commune de Puteaux en qualité d’adjoint technique de 2ème classe depuis 2003. Il souffre depuis le 20 novembre 2015 d’un syndrome anxiodépressif reconnu comme une maladie professionnelle depuis le 16 mai 2017. Par un courrier du 6 décembre 2023 adressé à la commune de Puteaux, M. C a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’être indemnisé des préjudices subis. Par une décision du 20 février 2024 la commune a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. C demande l’annulation de la décision du 20 février 2024 de la commune de Puteaux en tant qu’elle retire la décision du 16 mai 2017 reconnaissant la maladie professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait entendu par cette décision retirer la décision du 16 mai 2017. Par suite, en l’absence de décision attaquée, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune à raison du harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral lorsqu’il exerçait en qualité de conseiller de prévention des risques psychosociaux au sein de la commune de Puteaux, M. C fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées depuis 2013 dès lors qu’il a fait l’objet d’hostilité de la part de ses supérieurs se traduisant notamment par des reproches, un contrôle disproportionné ou une perte d’autonomie dans l’exercice de son poste et qu’il éprouvait des difficultés dans l’exercice de sa mission. Il produit, au soutien de ses allégations, deux courriels datant d’avril 2013 du directeur des ressources humaines de la commune afin d’aborder ses missions et une note à son attention du 4 juillet 2013 rédigée par ce dernier en vue de lui faire part d’un nouveau protocole. Toutefois ces éléments s’inscrivent dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique exercé par le directeur des ressources humaines. Le requérant produit également des certificats médicaux faisant état de son état de santé résultant de ses conditions de travail mais se bornant à relater les faits tels que décrits par le requérant. Ainsi, ces éléments, s’ils traduisent des relations de travail conflictuelles, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation d’harcèlement moral et la commune n’a ainsi pas manqué à son obligation de protection de ses agents.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune à raison de sa maladie professionnelle :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions subordonnant l’obtention de la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle.
7. Il est constant que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. C depuis le 20 novembre 2015 a été reconnu comme imputable au service par une décision du maire de Puteaux du 16 mai 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans que cela ne soit contesté en défense, que le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Puteaux, même en l’absence de faute de celle-ci, pour les conséquences de cette maladie professionnelle, et à demander réparation des préjudices directement liés à cette maladie autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, tels que notamment l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, de souffrances physiques et morales, et de troubles dans les conditions d’existence.
Sur les préjudices subis :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 5 octobre 2023 de l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’en raison du syndrome anxio-dépressif, dont M. C est atteint depuis le 20 novembre 2015 et dont la consolidation a été fixée à la date du 27 mai 2021, l’intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 novembre 2015 au 1er février 2021 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 25 % à compter du 2 février 2021 jusqu’au 27 mai 2021 date de consolidation. En retenant un taux mensuel d’indemnisation de 150 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 912,5 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que le déficit fonctionnel permanent de M. C en lien avec le dommage a été évalué à 25 % par l’expert. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 33 592,5 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé à 3,5 sur 7 les souffrances endurées par M. C. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Si M. C soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément, il n’en justifie pas, faute de justifier d’activités sportives ou de loisirs régulières auxquelles il se serait livré avant la survenue de sa maladie professionnelle. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S’agissant de la prise en charge des frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
13. M. C demande le remboursement des frais restés à sa charge, correspondant, d’une part à l’expertise médicale ordonnée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’autre part à l’assistance de son médecin conseil durant cette expertise médicale et des frais de déplacement.
14. Il résulte de l’instruction que ces frais ont été utiles pour déterminer l’étendue des préjudices en lien direct avec sa maladie professionnel et doivent en conséquence être mis à la charge de la commune de Puteaux.
15. D’une part, il ressort des énonciations de l’ordonnance du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il a été mis à la charge définitive des frais et honoraires d’expertise de M. C, à hauteur de 1 903,20 euros. Ainsi, M. C est fondé à demander que cette somme soit mise à la charge de la commune de Puteaux.
16. D’autre part, s’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des tickets de caisse produits que le préjudice lié aux frais de déplacement dont se prévaut le requérant est certain toutefois il résulte de l’instruction qu’il y a lieu d’octroyer la somme de 3 383,50 euros au titre des frais exposés par M. C auprès d’un médecin conseil.
17. Il résulte tout ce qui précède que la commune de Puteaux doit être condamnée, à verser à M. C la somme de 45 888,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
18. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 45 888, 50 euros à compter du 8 décembre 2023, date de réception de sa demande par la commune de Puteaux.
19. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois dans sa requête de première instance, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Puteaux est condamnée à verser à M. C la somme de 45 888, 50 euros en indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 9 décembre 2024.
Article 2 : La somme de 1 903,20 euros mise à la charge de de M. C au titre de des frais et honoraires d’expertise par une ordonnance du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est mise à la charge définitive de la commune de Puteaux.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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