Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 16 août 2023 et 7 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte l’a promu au 8ème échelon sans ancienneté à compter du 29 juillet 2020 et les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le recteur de l’académie de Mayotte l’a promu au 8ème échelon avec cinq ans d’ancienneté à compter du 29 juillet 2020 puis au 9ème échelon avec report d’ancienneté de 1 an et 6 mois à compter du 29 juillet 2022, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le placer à l’échelon correspondant à son ancienneté avec les conséquences financières qui s’y attachent ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 42 536,50 euros au titre des traitements non perçus durant sa période d’éviction et de 20 146 euros au titre de l’indemnité de sujétion géographique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, à défaut de production de délégations régulières aux signataires des arrêtés du 1er juillet 2022 et faute de signature de l’arrêté du 30 juin 2022 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que l’administration devait tenir compte de la première période de stage du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015, conformément à l’article 26 du décret du 4 juillet 1972, et de la période d’éviction illégale du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019 dans le calcul de son avancement d’échelon ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de son éviction illégale par le versement des salaires qu’il aurait dû perçus durant cette période et l’indemnité de sujétion géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
les conclusions tendant au versement des traitements non perçus sont mal fondées ;
les conclusions tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique sont irrecevables, faute de liaison du contentieux, et en tout état de cause mal fondées.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 décembre 2024.
Par lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 juin 2022, lesquelles étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête, les arrêtés du 1er juillet 2022 ayant implicitement et nécessairement abrogé l’arrêté du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… pour la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C…, admis au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) et nommé en qualité de professeur stagiaire au 1er septembre 2014 dans l’académie de Mayotte, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 22 novembre 2016, à l’issue d’une seconde année de stage effectuée dans l’académie de Nice. Par décision n°19MA04405 du 28 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté portant licenciement pour irrégularité de la procédure ayant conduit au refus de titularisation et a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. Dans l’intervalle, à la suite d’une nouvelle admission au CAPES, M. C… a de nouveau été nommé en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2019 dans l’académie de Mayotte, puis titularisé dans le corps des professeurs certifiés au 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des arrêtés des 30 juin 2022 et 1er juillet 2022 par lesquels le recteur de l’académie de Mayotte l’a respectivement promu au 8ème échelon sans ancienneté à compter du 29 juillet 2020, puis reclassé au 8ème échelon avec une ancienneté de 5 ans à compter du 29 juillet 2020 et promu au 9ème échelon avec un report d’ancienneté de 1 an et 6 mois à compter du 29 juillet 2022, ensemble la décision du 2 février 2023 par laquelle le recteur a implicitement rejeté son recours gracieux, et qu’il soit enjoint au recteur de le placer à l’échelon correspondant à son ancienneté avec les conséquences financières qui s’y attachent. Il demande également l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de son éviction illégale par le versement des sommes de 42 536,50 euros au titre des traitements non perçus durant la période d’éviction et de 20 146 euros au titre de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 5 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’académie du 2 juin 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a donné délégation à M. Gratianette, secrétaire général de l’académie, et à M. A…, directeur des ressources humaines du rectorat, le soin de signer, respectivement, tous les actes relevant de la compétence du recteur et tous les actes de gestion individuels et collectifs des personnels de l’académie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans ses dispositions applicables au litige : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 novembre 2016 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C… a été annulé pour irrégularité de la procédure suivie, le requérant n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations devant un jury chargé de l’examen de sa qualification professionnelle compte tenu d’une convocation tardive. Le motif d’annulation ainsi retenu n’impliquait pas sa titularisation mais seulement que soient réexaminés ses droits à être titularisé. Il ressort au demeurant des pièces produites qu’alors que M. C… a de nouveau été classé au 7ème échelon le 1er septembre 2019 avec une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 2 jours, le recteur de l’académie de Mayotte a procédé au reclassement de l’intéressé au 8ème échelon du corps des professeurs certifiés, avec une ancienneté de 5 ans à compter du 29 juillet 2020. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de la rétroactivité de sa titularisation à la date de son licenciement illégal. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dans le calcul de l’avancement d’échelon de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés des 30 juin et 1er juillet 2022 et à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision portant refus de titularisation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Si la décision portant licenciement de M. C… a été annulée par la cour administrative d’appel pour un vice de procédure substantiel, en enjoignant au demeurant au seul réexamen de la situation de l’intéressé, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le rectorat n’aurait pas constaté son insuffisance professionnelle et l’aurait titularisé dès le 1er septembre 2016 s’il avait été régulièrement convoqué à son entretien d’évaluation, alors par ailleurs que son stage avait été prolongé d’un an. La circonstance qu’il ait été titularisé au 1er septembre 2020, alors qu’il a continué à exercer en qualité d’enseignant contractuel dans l’intervalle, ne peut à elle seule suffire à démontrer que l’intéressé disposait des aptitudes suffisantes pour être titularisé quatre années auparavant. Dans ces conditions, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. C… n’établit pas avoir subi une perte de chance d’être titularisé dès le 1er septembre 2016 du fait du refus illégal de titularisation, ouvrant droit à une indemnisation des préjudices financiers subis.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à la condamnation au versement des rémunérations non perçues et de l’indemnité de sujétion géographique doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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