Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2110364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 17 septembre 2021, le 2 novembre 2021, le 5 juin et le 1er décembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 6 novembre 2024, Mme E F, M. C D et M. et Mme G, représentés par Me Pierrick Haudebert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 avril 2021 et du 20 septembre 2021, par lesquels le maire de la commune de Pornic a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin Le Calypso, ainsi que la décision implicite du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Pornic a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pornic de retirer les arrêtés du 7 avril 2021 et du 20 septembre 2021 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l’enlèvement des éléments de signalisation afférents, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 4 000 euros à verser à Mme F et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure ;
— le maire de la commune de Pornic a commis une erreur de droit, dès lors qu’il s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il a commis une erreur d’appréciation, la mesure n’étant pas proportionnée à la finalité poursuivie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2021, le 24 mai 2022, le 24 novembre 2023, le 18 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F et de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 21 octobre 2024, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 18 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Pic Blanchard, substituant Me Haudebert, représentant les requérants, et les observations de Me Pasquet, substituant Me Marchand, représentant la commune de Pornic.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de la commune de Pornic a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin Le Calypso. Le 17 mai 2021, Mme E F et M. C D ont demandé au maire de la commune de Pornic de retirer cet arrêté. Suite au silence gardé par cette autorité sur ce recours, par la présente requête, Mme E F et M. C D ainsi que les époux G demandent l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2021, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire a abrogé son arrêté du 7 avril 2021 et prononcé la même interdiction de stationnement. Les requérants demandent également l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () »
3. Ainsi que l’énoncent les deux arrêtés attaqués, le maire de la commune de Pornic a entendu se fonder sur son pouvoir de police générale, qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, pour prendre les mesures d’interdiction de stationnement sur le chemin Le Calypso.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
5. Il ressort des termes des deux arrêtés attaqués, et notamment de l’arrêté du 20 septembre 2021 portant abrogation du premier arrêté et réitération de l’interdiction prononcée par celui-ci, que l’interdiction de stationnement a été prise en tenant compte du fait que le chemin Le Calypso est « une voie communale sans issue de 80 mètres de longueur », dont la largeur irrégulière « n’excède pas 4 mètres de large dans sa partie finale », son étroitesse étant susceptible de causer des troubles de la circulation relevant de la protection de la sécurité publique, le stationnement d’un véhicule rendant notamment impossible la réalisation d’un demi-tour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce chemin n’est réduit dans sa largeur que sur une portion limitée de route qui permet uniquement de desservir les trois propriétés riveraines, dont celle des époux G et celle de Mme F et M. D, sa caractéristique de voie sans issue réduisant la circulation sur cette voie principalement aux usagers qui souhaitent accéder à ces résidences. Ainsi, en interdisant tout stationnement, tous les jours et à toute heure, à tout véhicule, et sans justifier des démarches qu’il aurait accomplies pour rechercher si d’autres alternatives auraient pu être trouvées pour concilier le stationnement et la circulation des usagers de cette voie, le maire de la commune de Pornic, a édicté une mesure d’interdiction d’une généralité excessive au regard de l’objectif recherché de préservation de la sécurité publique, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E F, M. C D ainsi que M. et Mme G sont fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 7 avril 2021 et du 20 septembre 2021 du maire de Pornic ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, que la commune de Pornic fasse procéder, dès lors qu’ils auraient été effectivement installés, à la dépose des panneaux de signalisation d’interdiction de stationnement prévus par les arrêtés du 7 avril 2021 et du 20 septembre 2021. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 avril 2021 et du 20 septembre 2021 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre le premier arrêté du maire de la commune de Pornic sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pornic de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la dépose des panneaux de signalisation.
Article 3 : La commune de Pornic versera à Mme F et M. D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, M. D, M. et Mme G, et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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